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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 31 octobre 2024, 2104986

Mots clés
rapport • publication • propriété • règlement • requête • révision • société • servitude • pouvoir • ressort • transfert • condamnation • mandat • urbanisme • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2104986
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 oct. 2024, n° 2104986
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BCV AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Société civile immobilière l'Epine
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, la société civile immobilière l'Epine et M. B D, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 25 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Novalaise a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; 2°) de condamner la commune de Novalaise au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'information des conseillers municipaux a été insuffisante ; - la commune est incompétente pour réviser le plan local d'urbanisme ; - le rapport de présentation est insuffisant en qui concerne l'emplacement réservé n° 3 ; - l'emplacement réservé n° 3 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit à la propriété privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Novalaise, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Novalaise fait valoir que : -les requérants sont dépourvues de qualité leur donnant intérêt pour agir ; -aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portal, - les conclusions de Mme C, - et les observations de M. A pour la société de l'Epine et de Me Perrouty pour la commune de Novalaise.

Considérant ce qui suit

: 1. Par la délibération attaquée du 25 mai 2021 attaquée, le conseil municipal de Novalaise a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 136 de la loi du 26 mars 2014 susvisée : " II. La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu./ Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II () ". 3. La commune de Novalaise soutient sans être contredite que 25 % au moins des communes membres de la communauté de communes du Lac d'Aiguebelette, représentant au moins 20 % de la population des communes ont adopté des délibérations afin de s'opposer au transfert de compétence en matière d'élaboration ou d'évolution des documents d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 2014-366. Par suite, le conseil municipal de Novalaise restait compétent pour approuver la révision de son plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence de la commune doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". L'article L.2121-13 du même code dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 5. En l'espèce, les conseillers municipaux ont été invités à la séance du 25 mai 2021 par convocation adressée le 20 mai précédent. Cette convocation mentionne comme point à l'ordre du jour de la séance du 25 mai 2021 l'approbation du PLU de la commune. Dès lors que la commune de Novalaise comporte moins de 3500 habitants, cette convocation n'avait pas à être accompagnée de la note explicative de synthèse sur le projet de PLU prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces du PLU et le document de prise en compte des remarques après l'arrêt du PLU jusqu'à son approbation ont été transmis aux conseillers municipaux par courriels des 20 et 21 mai 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus locaux auraient été dans l'impossibilité de procéder à la consultation en temps utile du dossier de projet de PLU ou qu'un document nécessaire à l'exercice de leur mandat leur aurait été refusé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux doit être écarté. 6. En troisième lieu, selon l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation " explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement () " . Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ". 7. Le rapport de présentation approuvé indique qu'il est prévu une vingtaine d'emplacements réservés dont l'essentiel est lié aux déplacements doux et motorisés (circulation ou stationnement) " afin de répondre en matière de déplacements alternatifs à la voiture particulière et d'améliorer les conditions de déplacements et de stationnements () ". Il comporte également un tableau listant ces emplacements réservés et précisant leur objet, notamment l'emplacement réservé n° 3 qui vise " le désenclavement du bâti et des jardins de St-Nicolas ". La circonstance que cette justification ne soit pas identique en tout point avec les observations de la commune faites lors de l'enquête publique en réponse à celles du public ne saurait démontrer l'insuffisance de ce rapport. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :/1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". 9. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 10. En l'espèce, l'emplacement réservé n°3 a pour objet le désenclavement du bâti et des jardins de St-Nicolas. Comme il a été dit au point précédent, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du PLU de retenir la localisation de l'emplacement réservé parmi les différentes alternatives proposées par les requérants pour accéder au jardin public. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles cadastrées A n°2933 et 2925 ont fait l'objet d'une servitude de passage par acte notarié du 25 août 2015 n'est pas de nature à établir que l'instauration de l'emplacement réservé n° 3 en vue de l'aménagement d'une liaison douce, et ce bien que cet emplacement n'intègrerait pas la parcelle n°1282, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation. 12. Les requérants soutiennent que l'institution de l'emplacement réservé n°3 porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. Cependant, d'une part, la création d'un emplacement réservé poursuit un objectif urbanistique et ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée dès lors qu'il est précisément prévu par des dispositions d'urbanisme. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions du code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien. D'autre part, l'emplacement réservé n'empêche pas en tant que tel, à l'usage existant du terrain qui en est grevé. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Novalaise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La requête n° 2104986 est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Novalaise une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société civile de l'Epine et à la commune de Novalaise. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, N. Portal La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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