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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2024, 2408753

Mots clés
requête • référé • requérant • pouvoir • subsidiaire • préjudice • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2408753
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 26 juin 2024, n° 2408753
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre à Monsieur B d'accéder à son compte administration numérique pour les étrangers en France " et de pouvoir compléter son dossier de demande de naturalisation en ligne ; 2°) enjoindre à la direction générale des étrangers en France de résoudre le problème technique l'empêchant d'accéder à son compte ANEF et de pouvoir compléter son dossier de demande de naturalisation en ligne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la prise en compte des documents complémentaires en format papier et la poursuite de l'instruction de sa demande de naturalisation et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à afinde pouvoir déposer ses documents complémentaires en format papier et poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que M. B dispose d'un titre de séjour portant la mention " Passeport talent- salarié qualifié / entreprise innovante " d'une durée de validité de quatre ans comprise entre le 6 août 2023 et le 5 août 2027. Dans ces conditions, les difficultés dans l'instruction de sa demande de naturalisation ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 26 juin 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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