Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 14 septembre 2026, 25PA02267
Mots clés
recours • requête • rejet • principal • ressort • irrecevabilité • possession • propriété • rapport • réduction • requérant • requis • soutenir • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
11 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA02267
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Renvoi
- Rapporteur public :Mme DÉGARDIN
- Référence abrégée : CAA Paris, 3ème ch., 14 sept. 2026, 25PA02267
- Rapporteur : M. Anatole PENY
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2025
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054841690
- Président : M. DELAGE
- Avocat(s) : MARET
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
11 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2413343 du 11 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Laplante, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 11 mars 2025 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 19 avril 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - sa demande a été rejetée à tort comme étant manifestement irrecevable au motif qu'elle était dépourvue d'objet, sans pour autant communiquer le mémoire en défense communiqué par l'agence de services et de paiement, de sorte que l'ordonnance est entachée d'irrégularité ; - en considérant que « le certificat d'immatriculation prouve la propriété du véhicule et démontre une possession de moins d'un an », l'ASP a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; à la date de l'achat du véhicule FT2255FD, elle n'avait pas encore bénéficié de l'aide pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l'Agence de services et de paiements, représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: Depuis le 5 décembre 2007, un bonus écologique a été instauré pour certains véhicules dont le cadre réglementaire est prévu par les articles D.251-1 à D.251-13 du code de l'énergie et par l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants. Le 22 décembre 2023, Mme B... a fait l'acquisition d'un véhicule hybride de la marque Toyota immatriculé FT 255 FD, et a formulé, le 25 janvier 2024, une demande de prime à la conversion auprès des services régionaux de l'Agence de services et de paiements (ASP) en date du 25 janvier 2024. Par courrier du 19 avril 2024, l'ASP a rejeté la demande d'aide au motif que le véhicule mis au rebut n'avait pas été acquis depuis au moins un an. Par courrier du 11 juin 2024, Mme B... a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2413343 du 11 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) ». La circonstance qu'un mémoire en défense n'ait pas été préalablement communiqué au requérant n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sauf dans l'hypothèse où ce mémoire soulève l'irrecevabilité opposée par l'ordonnance. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la facture d'achat du véhicule FT255FD, que le concessionnaire CARZFLEET a avancé le montant de l'aide prévue par les dispositions des articles D.251-1 à D.251-13 du code de l'énergie et par l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, et que cette aide lui a été reversée par l'ASP le 19 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense, l'Agence de services et de paiement soulevait l'irrecevabilité du recours de Mme B... au motif que ce dernier était dépourvu d'objet dès lors que l'intéressée avait déjà obtenu le bénéfice de la prime à la conversion. D'une part, au regard de ce qui a été dit au point 3, le tribunal ne pouvait opposer cette irrecevabilité dans son ordonnance sans communiquer au préalable le mémoire en défense. D'autre part, pour juger que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2024 étaient, dès l'introduction de la requête, dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables, le tribunal s'est fondé sur une capture d'écran du logiciel de gestion interne de l'ASP du 19 janvier 2024 prouvant que l'aide avancée, sous forme d'une réduction de 5 000 euros sur la facture d'achat du véhicule, avait bien été reversée au concessionnaire. Toutefois, la pièce établissant le reversement de l'aide au concessionnaire figurait uniquement dans le mémoire en défense, lequel est visé dans l'ordonnance en litige mais n'a pas été communiqué à la requérante, qui n'a dès lors pas pu y répondre en faisant utilement valoir ses observations. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité sur ces points et à en demander l'annulation. Dans les circonstances de l'espèce, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction et comme le demande à titre principal la requérante, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASP le versement de la somme que demande Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que demande l'ASP au titre de ces mêmes dispositions.D E C I D E:
Article 1er : L'ordonnance n° 2413343 du 11 mars 2025 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Julliard, présidente assesseure, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026. Le rapporteur, A. PENY Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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