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Tribunal administratif de Nantes, 6 octobre 2023, 2313508

Mots clés
société • requête • propriété • rejet • saisie • condamnation • immeuble • publication • recevabilité • recours • réparation • requérant • requis • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2313508
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 6 oct. 2023, n° 2313508
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Société ALP Architecture et Environnement
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 21 septembre 2023, la société ALP Architecture et Environnement demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Carquefou à payer en réparation la somme de 1 500 000 euros ; 2°) la démolition de son œuvre au titre de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. / () ". 4. La société ALP Architecture et Environnement demande au tribunal administratif la démolition d'un immeuble bâti édifié au 3 lieu-dit la Poste de la Seilleraye par une société civile immobilière. A l'appui de cette demande, la société ALP Architecture et Environnement se prévaut de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle que le litige ainsi soulevé par cette société n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. 5. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 6. La société ALP Architecture et Environnement demande la condamnation de la commune de Carquefou à payer une somme d'argent. Par une lettre du 19 septembre 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, la société requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'existence d'une décision prise par cette commune sur une réclamation indemnitaire qui lui aurait été préalablement présentée. En réponse à cette invitation à régulariser sa requête, la société ALP Architecture et Environnement a, le 21 septembre 2023, produit une lettre datée du 20 septembre 2023 demandant à la commune de Carquefou le versement d'une somme d'argent et qui aurait été adressée à cette commune. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la société requérante ne présente aucune décision explicite de la commune de Carquefou se prononçant sur la demande dont elle aurait ainsi été saisie. Le délai au terme duquel ladite demande serait susceptible de faire l'objet d'une décision implicite de rejet n'étant pas échu, il n'est pas justifié de l'existence d'une telle décision. Il en résulte que les conclusions indemnitaires que présente la société ALP Architecture et Environnement sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société ALP Architecture et Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALP Architecture et Environnement. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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