Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2022, 22MA00981
Mots clés
recours • requête • maire • irrecevabilité • preuve • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
28 avril 2022
Tribunal administratif de Marseille
11 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :22MA00981
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Marseille, 28 avr. 2022, 22MA00981
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
28 avril 2022
Tribunal administratif de Marseille
11 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASCHAL Jérôme
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme E C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 24 août 2021 et du 19 octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Martigues a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. B, portant sur la création de deux garages et l'agrandissement d'un logement. Par une ordonnance n° 2200986 du 11 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme C, représentée par Me Paschal, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du maire de Martigues ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du maire de Martigues ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la démolition : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le formulaire Cerfa comporte des incohérences s'agissant des surfaces à démolir ; - le bâtiment à démolir n'a pas été qualifié de ruine par la commune de sorte qu'il doit donner lieu à un permis de démolir ; - le dossier n'est pas complet ; En ce qui concerne l'autorisation de construire : - la surface à construire dépend de l'ampleur des démolitions ; - le dossier n'est pas sincère ou exact s'agissant de l'ouverture principale du bâtiment contigu. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Le maire de Martigues a délivré à M. B, le 24 août 2021, un permis de construire relatif à la création de deux garages et à l'agrandissement d'un logement, sans création de logement nouveau et le 19 octobre 2021, un permis de construire modificatif ayant le même objet. Mme C relève appel de l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces arrêtés au motif de son irrecevabilité manifeste. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Pour rejeter la demande de Mme C, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas donné suite à l'invitation à régulariser sa requête en justifiant avoir procédé aux formalités de notification de celle-ci conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. () ". 5. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, notamment par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel (cf. CE, 04.11.2015, n° 387074). 6. Mme C ne conteste pas en appel l'irrecevabilité de sa demande de première instance et se borne à produire la preuve de la notification de cette demande à la commune de Martigues et au pétitionnaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle n'est pas recevable à produire ces éléments pour la première fois en appel. Ainsi, il n'est pas établi que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E C. Copie en sera adressée à la commune de Martigues, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A B. Fait à Marseille, le 28 avril 2022. N°22MA00981Commentaires sur cette affaire
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