INPI, 6 septembre 2011, 11-1063
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • produits • risque • propriété • production • réparation • terme • énergie • substitution • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-1063
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-1063, 6 sept. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : GDF ; GROUPE GDP
- Classification pour les marques : CL04
- Numéros d'enregistrement : 3688866 \ 3791329
- Parties : GDF SUEZ c. GAZ DE PARIS SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
6 septembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-1063 / JM Le 06/09/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GAZ DE PARIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 791 329 portant su r le signe verbal GROUPE GDP.
Le 7 mars 2011, la société GDF SUEZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GDF, déposée le 4 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 688 866.
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
La société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit des documents à cet égard.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 14 mars 2011. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GAZ DE PARIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 791 329 portant su r le signe verbal GROUPE GDP.
Le 7 mars 2011, la société GDF SUEZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GDF, déposée le 4 novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 688 866.
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
La société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la notoriété de la marque antérieure. Elle fournit des documents à cet égard.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 14 mars 2011. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; gaz d'éclairage ; Transport ; Distribution des eaux ou d'énergie ; Raffinage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Energie électrique ; combustible d'origine agricole ; Installation, maintenance et réparation d'appareils d'éclairage ; informations et conseils en matière d'installation, de maintenance et de réparation d'appareils d'éclairage ; Transport, distribution et fourniture d'énergie, de chauffage, d'eau, de vapeur d'eau ; Production d'électricité, de chaleur, de vapeur ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GROUPE GDP, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la marque verbale GDF, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que comme le fait valoir la société opposante la marque antérieure bénéficie d'une grande connaissance par le consommateur de référence dans le domaine de la production, distribution et fourniture énergétique en particulier en France. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun un élément verbal composé de trois lettres dont les deux premières sont identiques (G, D) et la troisième visuellement proche (F pour la marque antérieure, P pour le signe contesté) ; Qu'ils diffèrent par la substitution de la lettre P à la lettre F et la présence du terme GROUPE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les éléments GDF et GDP des signes sont distinctifs pour les produits et services en cause ; Qu'au sein de la marque antérieure, l'élément GDP revêt un caractère dominant dès lors que le terme GROUPE qui l'accompagne, qui désigne une entité industrielle ou commerciale, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'il en résulte donc un risque de confusion, accentué par la grande connaissance de la marque antérieure précitée. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal GROUPE GDP constitue l'imitation de la marque antérieure GDF. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté GROUPE GDP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal GDF.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-1063 est reconnue justifiée. Article 2 :La demande d'enregistrement n° 10 3 791 329 est r ejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie JAOUEN, JuristeCommentaires sur cette affaire
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