INPI, 5 novembre 2021, OP 21-0803
Mots clés
produits • risque • propriété • société • vins • terme • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-0803
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-0803, 5 nov. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CHATEAU PERNAUD ; PERNOD
- Numéros d'enregistrement : 4709017 \ 1391235
- Parties : PERNOD RICARD SA c. CHATEAU PERNAUD GFA
Chronologie de l'affaire
INPI
5 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Groupement CHATEAU PERNAUD
Parties défenderesses
CHATEAU PERNAUD (Groupement Foncier Agricole)
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Texte intégral
OPP 21-0803 05/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Le groupement CHATEAU PERNAUD (Groupement Foncier Agricole) a déposé le 4 décembre 2020, la demande d'enregistrement n°4709017 portant sur le signe verbal CHATEAU
PERNAUD.
Le 23 février 2021, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PERNOD déposée le 27 janvier
1987, enregistrée et renouvelée sous le n°1391235, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, le déposant a fourni des photos de son domaine et de ses produits. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été
informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Le groupement CHATEAU PERNAUD (Groupement Foncier Agricole) a déposé le 4 décembre 2020, la demande d'enregistrement n°4709017 portant sur le signe verbal CHATEAU
PERNAUD.
Le 23 février 2021, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PERNOD déposée le 27 janvier
1987, enregistrée et renouvelée sous le n°1391235, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, le déposant a fourni des photos de son domaine et de ses produits. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été
informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d'une régularisation de la demande d'enregistrement, proposée par l'Institut, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « vins d'appellation d'origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « apéritifs, spiritueux divers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure. Ne sauraient être retenus les documents fournis par le déposant et relatifs à son activité (anciennes bouteilles de vins, carte géographique). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer en prenant en considération les produits et services tels qu'ils sont désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions et date effectives d'exploitation. Il convient de constater que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU PERNAUD, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal PERNOD, également présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'une unique dénomination. Visuellement, les signes ont en commun les termes proches PERNAUD / PERNOD (longueur proche, cinq lettres communes sur sept, présentées dans le même ordre et formant les séquences PERN-D), ce qui leur confère une physionomie commune. Phonétiquement, ces termes se prononcent à l'identique. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté, du terme CHATEAU. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations PERNAUD du signe contesté et PERNOD de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, le terme PERNAUD présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en ce que le terme CHATEAU, d'usage banal dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d'exploitation est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole. Les documents fournis par le déposant sont sans incidence. A cet égard, il convient de rappeler que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l'usage antérieur du signe contesté. Il en résulte un risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CHATEAU PERNAUD est donc similaire à la marque verbale antérieure PERNOD. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la notoriété de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU PERNAUD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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