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INPI, 20 janvier 2011, 10-2953

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2953
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-2953, 20 janv. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CRISTAL ; KRYSSTAL
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 3616414 \ 3730887
  • Parties : SOCIETE BIC c. O VIRGINIE

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-2953-DGV Le 20/01/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Virginie O a déposé, le 17 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 730 887, portant sur la dénomination KRISSTAL. Le 19 juillet 2010, la SOCIETE BIC. (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CRISTAL, déposée le 8 décembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 616 494. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été présentée à la déposante le 4 août 2010 sous le n° 10-2953. Cette notification qui l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois, a été réexpédiée par la poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « matériel pour artiste » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits suivants : « matériel pour artiste ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal KRYSSTAL ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CRISTAL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci sont composés d'une dénomination unique ; Que ces dénominations sont strictement identiques phonétiquement ; Que les différences d'orthographe entre les deux éléments verbaux (KRYS dans le signe contesté au lieu et place de CRI de la marque antérieure) ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en ce qu'ils possèdent tous les deux la séquence finale -STAL et exactement la même prononciation. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté KRYSSTAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CRISTAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 10-2953 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « matériel pour artiste ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 730 887 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste

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