Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2023, 2104605
Mots clés
requête • désistement • statuer • maire • reconnaissance • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2104605
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Montpellier, 27 juill. 2023, n° 2104605
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
27 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Pérols du 20 avril 2021 la prolongeant en congé maladie ordinaire du 17 avril 2021 au 13 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pérols de la placer en congés pour maladie professionnelle et de la placer en position conforme à sa situation ; 3°) de condamner la commune de Pérols à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Pérols, représentée par Me Margall, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du greffe du 20 juin 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Compte tenu des conclusions de la commune de Pérols indiquant un non-lieu à statuer en raison de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la reconstitution de la carrière de l'intéressée par arrêté du 23 mars 2022, Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 20 juin 2023 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pérols. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault et de la recherche en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023, La greffière, B. Flaesch N°21046051Commentaires sur cette affaire
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