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Tribunal de commerce d'Arras, AFFAIRE NOUVELLE, 3 décembre 2025, 2025005440

Mots clés
recouvrement • siège • condamnation • principal • société • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BM BERGERAT MONNOYEUR
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRASEECKHOUT Victoire du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Partie défenderesse

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Texte intégral

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025 Rôle 2025/1978 Prononcé publiquement le Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière. ENTRE * La SAS BERGERAT MONNOYEUR immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°380.231.316 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'Arras, y demeurant [Adresse 2], substitué à l'audience par Maître EECKHOUT, Avocat au Barreau d'Arras. […] * La SARL LSTP immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°809.000.755 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant. Par exploit en date du 17 Juin 2025 de la SELARL LEXIS, Commissaire de Justice, prise en la personne de Maître [P] [O], située au [Adresse 4], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL LSTP, d'avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 1 er Octobre 2025 à 14 heures aux fins de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu notamment les dispositions de l'article L.441-10, D.441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, Dire et juger la SAS BERGERAT MONNOYEUR recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit, Condamner la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de la somme en principal de 22.146,52 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09/04/2025 jusqu'à parfait paiement, Condamner la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de pénalités de retard calculées sur la base du taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamner la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL LSTP au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de son activité, la SARL LSTP a fait appel aux services de la SAS BERGERAT MONNOYEUR pour procéder au diagnostic machine et au remplacement d'une pompe hydraulique. Une offre de prix d'un montant de 25.759 ;62 € a été régularisée par les parties pour la réalisation des prestations. La SAS BERGERAT MONNOYEUR ayant accompli ses prestations elle émet différentes factures pour un montant total de 22.146,52 €. Toutefois la SARL LSTP n'a pas respecté ses obligations et lesdites factures demeurent impayées. Dans ce contexte la SAS BERGERAT MONNOYEUR s'est rapproché de la société PROGERIS pour parvenir au recouvrement de sa créance. 2025 B Par courrier simple du 02/01/2024 la société PROGERIS invitait la SARL LSTP a régularisé sa situation. Puis sans réponse, elle la mettait en demeure de régler la somme due en date du 03/05/2024. Sans réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13/05/2024, elle mettait en demeure la SARL LSTP de régler la somme due. A défaut de réaction, un ultime courrier recommandé est adressé à la SARL LSTP le 09/04/2025, toujours sans réponse. La SAS BERGERAT MONNOYEUR est contrainte d'ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la non comparution de la SARL LSTP laisse présumer à la juridiction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS BERGERAT MONNOYEUR ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les factures et les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure, ATTENDU que la créance n'apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après, ATTENDU que la demande de condamnation au titre des pénalités de retard apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu'il conviendra d'y faire droit, ATTENDU que la demande de condamnation à l'anatocisme apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu'il conviendra d'y faire droit, ATTENDU que la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement apparait justifiée par les pièces versées au débat ; qu'il conviendra d'y faire droit, ATTENDU que l'attitude de la SARL LSTP justifie qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.500,00 €, ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Constate la non comparution de la SARL LSTP lors de l'audience, Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu notamment les dispositions de l'article L.441-10, D.441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile, * Dit et juge la SAS BERGERAT MONNOYEUR partiellement recevable et bien fondée dans ses demandes et y fait partiellement droit, * Condamne la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de la somme en principal de 22.146,52 € au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09/04/2025 jusqu'à parfait paiement, * Condamne la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de pénalités de retard calculées sur la base du taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et jusqu'à parfait paiement, * Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil, * Condamne la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamne la SARL LSTP au paiement à la SAS BERGERAT MONNOYEUR de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la SARL LSTP au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. * Taxe les frais de greffe à 57,23€. Mme. PARMENTIER Commis-Greffière M. CARBONNIER Président Grosse délivrée à Maître François-Xavier WIBAULT Avocat au Barreau d'Arras Le 03 Décembre 2025.

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