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Tribunal de commerce d'Antibes, 10 mars 2026, 2026F00090

Mots clés
redressement • principal • ressort • subsidiaire • procès-verbal • publication • rapport • recouvrement • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF PACA
Partie défenderesse

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Texte intégral

2026F00090 - 2606900007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F90 Références : La SAS RMG CONSTRUCTION - [Immatriculation 1] Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1] Représenté Madame [Q] [L] Défendeur(s) : La SAS RMG CONSTRUCTION [Adresse 2] Ne comparaissant pas Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Susana MARTINS Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS Débat à l'audience du 10/03/2026 *********************************** PAR ACTE en date du 23/01/2026, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de : La SAS RMG CONSTRUCTION [Adresse 2] RCS [Localité 1] N°: 878583475 ACTIVITE : Ravalement de façade, travaux de peinture, maçonnerie, rénovation, étanchéité, charpente, piscine, terrassement, démolition, isolation, construction. DIRIGEANT : Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3]. Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10/03/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de la SAS RMG CONSTRUCTION ; Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ; Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RMG CONSTRUCTION ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : La SAS RMG CONSTRUCTION [Adresse 2] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024 ; DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ; NOMME la SELARL MJ [B] prise en la personne de Maître [P] [B] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SCP [I] [W] [F] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA

DECISION

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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