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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 30 juillet 2026, 2406905

Mots clés
maire • société • immeuble • requête • ressort • retrait • astreinte • réexamen • recours • signature • pouvoir • principal • rapport • référé • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
30 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
14 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2406905
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 30 juill. 2026, n° 2406905
  • Rapporteur : M. Garcia
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 14 février 2025
  • Avocat(s) : KATAM Avocats
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Cellnex France
défendu(e) par HAMRI Karim

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiées (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Vallauris s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour le compte de la société Cellnex France le 26 août 2024 et ayant pour objet l'installation de trois antennes-relais sur le toit d'un immeuble situé 7 avenue Sole Mio ; 2°) d'enjoindre au maire de Vallauris de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiée ; - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2026.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2500077 du 14 février 2025, par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué et a enjoint au maire de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2026 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant la commune de Vallauris.

Considérant ce qui suit

: La société Cellnex France a déposé le 26 août 2024 une déclaration préalable en vue de l'installation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 7 avenue Sole Mio à Vallauris. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le maire de Vallauris s'est toutefois opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sans qu'il soit besoin de procéder à une balance des intérêts en présence. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a vocation à s'implanter sur la toiture terrasse d'un immeuble situé en retrait du littoral de Golfe-Juan, notamment de l'avenue des Frères Roustan. Si le projet se situe à proximité du port Camille Rayon, il ressort néanmoins des données du portail national de l'urbanisme, accessibles tant au juge qu'aux parties, qu'il se situe également devant une voie ferrée et que son environnement immédiat est composé d'habitats pavillonnaires et collectifs de tailles et de conceptions diverses. Par suite, et alors que la circonstance que le projet se situe dans le périmètre du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule n'est pas de nature à conférer aux lieux un intérêt particulier, l'environnement immédiat du projet ne présente aucun caractère remarquable au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En second lieu, le projet en litige consiste en l'implantation de plusieurs antennes-relais de téléphonie mobile, lesquelles seront dissimulées dans trois fausses cheminées fausses cheminées de couleur identique aux façades du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que les cheminées auront des dimensions respectives de 1 x 1 x 2,50 mètres. Il ressort également de ces pièces que la zone technique, tout comme les fausses cheminées, seront implantées en retrait de l'acrotère, cette implantation étant de nature à atténuer la visibilité du projet depuis l'espace public. Compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, de sa localisation en retrait du front de mer, et alors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 14 octobre 2024, ce dernier s'intègre harmonieusement dans son environnement immédiat. Il en résulte que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en s'opposant à la déclaration préalable litigieuse pour ce motif, le maire de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté en litige. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Vallauris s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour le compte de la société Cellnex France le 26 août 2024 et ayant pour objet l'installation de trois antennes-relais sur le toit d'un immeuble situé 7 avenue Sole Mio. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Par une ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu provisoirement l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 et a enjoint au maire de la commune de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il résulte de l'instruction que le maire de Vallauris a pris un tel arrêté le 12 septembre 2025. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, s'opposent à ce que cette décision puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire s'oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 26 août 2024 pour le compte de la société Cellnex France. Par suite, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l'ordonnance du juge des référés ne peut plus être regardé comme revêtant un caractère provisoire, mais comme ayant un caractère définitif. Il en résulte que les conclusions tendant au réexamen de la déclaration préalable en litige sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vallauris et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2024 du maire de Vallauris est annulé. Article 2 : La commune de Vallauris versera aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Vallauris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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