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Tribunal administratif de Poitiers, 9 septembre 2023, 2101977

Mots clés
statuer • saisie • requête • tiers • condamnation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2101977
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 9 sept. 2023, n° 2101977
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELAS ALAIN BENSOUSSAN
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
État
Directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 9 juin 2023, la SA Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue de recouvrer une somme de 280 euros relative à des frais de transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier de Rochefort ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort et de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le centre hospitalier de Rochefort conclut au non-lieu à statuer. Le directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime a présenté des observations le 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que le titre de recette sur le fondement duquel la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émise a été retiré par le centre hospitalier de Rochefort le 27 octobre 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Viamedis tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 280 euros mise à sa charge par ce titre et faisant l'objet de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SA Viamedis tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue de recouvrer une somme de 280 euros relative à des frais de transport par la structure mobile d'urgence et de réanimation du centre hospitalier de Rochefort. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Viamedis et au centre hospitalier de Rochefort. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 9 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, Signé D. GERVIER

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