Tribunal administratif de Nancy, 1 septembre 2024, 2400620
Mots clés
requête • condamnation • irrecevabilité • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2400620
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nancy, 1 sept. 2024, n° 2400620
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
1 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B A informe le tribunal qu'elle n'acceptera son licenciement qu'après avoir obtenu de la part de son employeur le versement du supplément familial de traitement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En adressant au tribunal un courrier dans lequel elle l'informe qu'elle n'acceptera son licenciement qu'après avoir perçu le supplément familial de traitement qu'elle estime lui être dû, Mme A ne présente aucune conclusion. Par suite, à supposer qu'elle ait entendu saisir le tribunal d'une requête, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 1er septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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