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Tribunal judiciaire de Cambrai, 11 juin 2026, 25/01855

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • résolution • prêt • contrat • ressort • statuer • immobilier • principal • procès • requis

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG : 25/01855 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DMTP S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE C/ [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 11 Juin 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la Caisse d'Epargne Nord France Europe immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692, prise en la personne de son représentant légal, es qualité domicilié audit siège, 612 rue de la Chaude Rivière - 59000 LILLE représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, A : DEFENDERESSE Mme [Y] [V] née le 14 Septembre 1980 à SAINT SAULVE 3 rue du Cimetière - 59161 CAGNONCLES N'AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Juin 2026, comme cela a été indiqué lors de l'audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 813 du Code de procédure civile, assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, en présence de Madame [M] [F], auditrice de justice, et qu'il en a été délibéré conformément à la loi. jugement rédigé par Madame [M] [F], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Carole DOTIGNY, juge. Madame [M] [F], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêts immobiliers n° 8127803 et n° 8127804 de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France (ci-après dénommée « la SA CAISSE D'EPARGNE ») en date du 10 février 2012, acceptée par Madame [Y] [V] le 22 février 2012, la SA CAISSE D'EPARGNE lui a consenti deux crédits à hauteur de 35 000 euros et de 107 000 euros, remboursables en 360 mensualités, au taux de 3,490%, pour le financement de sa résidence principale, un logement existant avec travaux sis 3 rue du cimetière à Cagnongles (59161). Se plaignant du défaut de paiement des échéances contractuelles, la SA CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Madame [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de résolution du contrat et de paiement, par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2025 à tiers présent à domicile. Selon avis aux parties en date du 16 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai les a notamment avisées qu'il examinera si les clauses insérées dans le contrat revêtent un caractère abusif et que, le cas échéant, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère écrit desdites clauses, sur le montant de la créance et sur la mesure d'exécution forcée. La clôture est intervenue le 6 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 9 avril 2026. La date du délibéré a été fixée au 11 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation délivrée le 22 septembre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE demande de : A titre principal, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 8127803 et n° 8127804 à compter de l'assignation, - condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 99 932,25 euros au taux de 6,490%, taux contractuel majoré de trois points, au titre du capital restant dû, A titre subsidiaire, - condamner Madame [Y] [V] à lui payer les sommes de 4 547,18 euros et 1 410,86 euros au titre des échéances impayées au 5 septembre 2025, à parfaire en considération de la date du jugement à intervenir, En tout état de cause, - condamner Madame [Y] [V] aux dépens, - condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes formées à titre principal, et sur le fondement des articles 1103, 1224, 1227 et 1229 du code civil, la SA CAISSE D'EPARGNE fait valoir que Madame [Y] [V] a cessé le paiement des échéances des prêts depuis le 5 novembre 2024 en dépit des mises en demeure qu'elle lui a adressées puis fait signifier par commissaire de justice. Elle considère que ce défaut de paiement constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. S'agissant de sa demande subsidiaire, elle indique que les échéances sont impayées depuis le 5 novembre 2024. Madame [Y] [V] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur l'absence de la défenderesse Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [Y] [V] n'a pas constitué avocat alors qu'elle a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 22 septembre 2025. Il convient de statuer sur les demandes présentées par la SA CAISSE D'EPARGNE, par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de résolution des contrats de prêt A titre liminaire, il convient de rappeler qu'au sens de l'article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Or, aux termes des dispositions de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. S'agissant d'actes juridiques conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, les contrats demeurent soumis à la loi ancienne, appliquée à la lumière de la loi nouvelle. En application de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du décompte des sommes dues par Madame [Y] [V], produit par la SA CAISSE D'EPARGNE, que les échéances au titre des prêts immobiliers n° 8127803 et n° 8127804 sont impayées depuis le 5 novembre 2024. Le non-paiement des échéances mensuelles à compter de cette date est confirmé par les courriers du 26 mars 2025 et du 26 mai 2025 mettant en demeure Madame [Y] [V] de payer, ainsi que par le courrier du conseil de la demanderesse en date du 26 août 2025. Il en résulte que la SA CAISSE D'EPARGNE démontre que Madame [Y] [V] a cessé de payer les échéances dues au titre de ses crédits depuis le 5 novembre 2024. S'agissant de contrats de prêt, Madame [Y] [V] a commis un manquement grave en n'exécutant pas le paiement des échéances dues au titre du remboursement. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution des contrats de prêt immobilier n° 8127803 et n° 8127804 conclus le 22 février 2012 entre Madame [Y] [V] et la SA CAISSE D'EPARGNE à compter de l'assignation en justice, soit le 22 septembre 2025. Sur les conséquences de la résolution Compte tenu de la dissolution des contrats de prêts, il convient de statuer sur ses conséquences. Le décompte en date du 25 août 2025 fait état d'un montant de 74 443,50 euros et d'un second de 25 489,02 euros dus par la défenderesse, en ce compris les échéances impayées du 5 novembre 2024 au 5 août 2025, le capital restant dû à cette date, les intérêts courus du 6 août 2025 au 25 août 2025, les accessoires courus aux mêmes dates, ainsi que les intérêts de retard et frais à la déchéance. Ces sommes sont conformes aux tableaux d'amortissements produits, compte tenu de la date de cessation des paiements par la défenderesse. En conséquence, Madame [Y] [V] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE la somme de 99 932,25 euros, avec intérêts au taux légal. S'agissant de restitutions, la SA CAISSE D'EPARGNE sera déboutée de sa demande tendant assortir cette condamnation d'intérêts au taux de 6,490%. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Y] [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En équité, la SA CAISSE D'EPARGNE sera déboutée de sa demande formée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution des contrats de prêt immobilier n° 8127803 et n° 8127804 conclus le 22 février 2012 entre Madame [Y] [V] et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, à compter du 22 septembre 2025 ; CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 99 932,25 euros, avec intérêts au taux légal ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande tendant à porter intérêts de cette somme au taux de 6,490% ; CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens ; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.

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