Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2026, 2603753
Mots clés
contrat • syndicat • requête • service • saisine • saisie • remise • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2603753
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 6 juill. 2026, n° 2603753
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête n° 2602950 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril et 22 mai 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'intervenir à la suite du courrier du 1er avril 2026 par lequel le directeur du service d'hygiène et de santé du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon conclut à ce que son logement présente des désordres relevant de la non-décence. II. Par une requête n° 2602951 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril et 22 mai 2026, Mme A... B... produit devant le tribunal demande au tribunal d'intervenir à la suite du courrier du 1er avril 2026 par lequel le directeur du service d'hygiène et de santé du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon conclut à ce que son logement présente des désordres relevant de la non-décence. III. Par une requête n° 2603753, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A... B... produit devant le tribunal demande au tribunal d'intervenir à la suite du courrier du 1er avril 2026 par lequel le directeur du service d'hygiène et de santé du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon conclut à ce que son logement présente des désordres relevant de la non-décence. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'organisation judiciaire ; le code de la sécurité sociale ; la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...). ». 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. (…) ». 3. Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ». 4. Aux termes de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. » 5. Le présent litige qui oppose une locataire avec son bailleur quant à un logement qui ne répond pas aux conditions de décence ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du tribunal judiciaire comme le souligne au demeurant le courrier du 1er avril 2026 produit par la requérante. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme B... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B..., si elle s'y croit fondée, saisisse la commission de médiation du droit au logement opposable compétente.ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2602950, 2602951 et n° 2603753 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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