Tribunal judiciaire de Metz, 22 septembre 2026, 25/01073
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :25/01073
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Metz, 22 sept. 2026, n° 25/01073
- Identifiant Judilibre :6ab43c36c27382d09925991f
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
MJ AIR
défendu(e) par CABAILLOT CécileCabinet PERROT AVOCAT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/01073 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH7M
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 1] »sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des époux [O],
dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2],
et prise en son établissement sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 606, avocat postulant, Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [Q] [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 6]
non comparant, non représenté
Madame [I] [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 2025
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 02 DÉCEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 22 SEPTEMBRE 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O] sont propriétaires d'un appartement et d'une cave constituant les lots n°7 et 14 de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] dénommé " [Adresse 8] ".
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 8]» sis [Adresse 7] à 57120 ROMBAS, représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER (ci après dénommé " le syndicat des copropriétaires "), a, par acte de commissaire de Justice signifié le 28 avril 2025 à la S.E.L.A.R.L. MJ AIR et le 30 avril 2025 à Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O], assigné ces derniers devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamnés à lui payer :
- La somme de 1 662,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande;
- La somme de 829 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les dépens de l'instance ;
- En outre, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Par ses dernières conclusions du 11 août 2025, la S.E.L.A.R.L. MJ AIR demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O] n'ont pas comparu.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, s'agissant de Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O], l'acte a été délivré par procès verbal de recherches infructueuse et donc en l'étude ACTA, commissaire de Justice, mandaté pour la signification de l'acte. La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement n'est pas susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par défaut. Sur la demande de paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires a produit les pièces suivantes : - Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 05 décembre 2022 ; - Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 08 avril 2024 ; Assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes des deux exercices précédents, les travaux, les budgets prévisionnels et l'échéancier d'appel de fonds. En outre, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O] que ces derniers sont redevables de la somme de 1 546,20 € au titre des charges échues, des provisions échues, des avances travaux et des frais arrêtés au 18 février 2025. Il apparaît également que les mises en demeure du 8 novembre 2024, destinées et délivrées respectivement à Monsieur [Q] [O], Madame [I] [O] et la SELARL MJ AIR, sont restées infructueuses, aucun justificatif de règlement dans un délai de 30 jours n'étant produit. Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O] restent ainsi redevables de la somme de 1 546,20 €. Toutefois, selon l'article L 622-17 du Code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Selon l'article L 641-13 du Code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire notamment si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure, du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L 641-10, si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. Il est constant que la créance de charge de copropriété née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire d'une société afférente aux lots dont elle est restée propriétaire sont dues par définition par le propriétaire d'un bien immobilier en copropriété peu importe le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O] bénéficient d'une procédure de liquidation judiciaire et que la SELARL MJ AIR a été désignée en qualité de liquidateur. Dans la mesure où les charges de copropriété trouvent leur fondement dans l'acquisition de la qualité de propriétaire nécessairement antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que les appels successifs de provision ne sont que des modalités de paiement, les charges de copropriété ne sont donc pas des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective. Ces charges ne constituent donc pas des créances inhérentes à la liquidation judiciaire qui seraient nées pour assurer son bon déroulement ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. De plus, les besoins de la vie courante au sens de l'article L.641-13 précité couvrent les créances alimentaires. Or, les charges de copropriété ne constituent pas des créances alimentaires de sorte qu'elles ne peuvent donc être considérées comme des créances liées au besoin de la vie courante, quand bien même l'immeuble serait la résidence principale de Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O]. En définitive, les charges de copropriété ne sont pas des créances postérieures à la procédure collective bénéficiant du paiement à échéance et le syndicat des copropriétaires n'est donc pas fondé à demander la condamnation en paiement de la SELARL MJ AIR et de Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O]. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de condamnation de la SELARL MJ AIR et de Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O] au paiement de la somme la somme de 1 662,14 €. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande d'allouer à la SELARL MJ AIR la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort : DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 8]» sis [Adresse 7] à [Localité 1] de sa demande de condamnation de la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, de Monsieur [Q] [O] et de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 1 662,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 8]» sis [Adresse 7] à [Localité 1] aux dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «[Adresse 8]» sis [Adresse 7] à [Localité 1] à payer à la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire ouverte au profit de Monsieur [Q] [O] et Madame [I] [O], la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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