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INPI, 19 novembre 2009, 09-1653

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • filiation • vins • service • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1653
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-1653, 19 nov. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHANSON ; CUVEE CHANSON CUVEE CHANSON-FINES BULLES CUVEE CHANSON-ROUGE CUVEE CHANSON-BLANC CUVEE CHANSON ROSE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1478710 ; 3629315
  • Parties : C.P.E.F. / I.DVIN SARL

Résumé

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Partie demanderesse
C.P.E.F
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-1653 / OLH19/11/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société I.D VIN (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 février 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 629 315 portant sur le sig ne verbal CUVEE CHANSON. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 09/12 NL du 20 mars 2009. Le 20 mai 2009, la société C.P.E.F. (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHANSON, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 26 mars 2008 sous le n° 1 47 8 710. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté en raison de la présence commune de la dénomination CHANSON, distinctive et essentielle dans chacun des signes, et dont il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. L'opposition a été notifiée le 10 juin 2009 à la société titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ». CONSIDERANT que les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la demande d'enregistrement contestée constitue la catégorie générale dont relèvent les produits précités de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à l'évidence, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CUVEE CHANSON ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CHANSON. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination CHANSON, constitutive de la marque antérieure et distinctive au regard des produits en cause ; Qu'il n'est pas contesté que la dénomination CHANSON possède également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que tant le terme CUVEE que les termes FINES BULLES, ROUGE, BLANC et ROSE qui l'accompagnent, d'usage courant dans le domaine vitivinicole et des boissons alcooliques, sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre eux, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté CUVEE CHANSON ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHANSON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-1653 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 629 315 est rej etée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAU, Juriste

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