Tribunal judiciaire de Versailles, 27 novembre 2025, 24/05687
Mots clés
société • siège • sinistre • préjudice • rapport • absence • procès • règlement • réparation • ressort • surcharge
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/05687
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 27 nov. 2025, n° 24/05687
- Identifiant Judilibre :6928aa7d011fb7151402e484
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
27 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
AXERIA IARD
défendu(e) par CHARPIN François du Cabinet QG AVOCATSDEBRAY Christophe
Partie défenderesse
AUTOMOBILES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05687 - N° Portalis DB22-W-B7I-SN7Z
Code NAC : 58B
DEMANDERESSE :
La société AXERIA IARD, société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 352 893 200 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société AUTOMOBILES [Localité 4], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n'ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 18 Octobre 2024 reçu au greffe le 22 Octobre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Juin 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 18 Septembre 2025 prorogé au 30 Octobre 2025 et 27 Novembre 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2022, la société BIOAXIOME a fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 3].
Lors d'un trajet effectué le 30 août 2022, le véhicule a pris feu au niveau de la batterie.
Le chauffeur, M. [D], a été légèrement brûlé à l'avant-bras.
La société AXERIA IARD, assureur de la société BIOAXIOME, a indemnisé son assuré et diligentée une expertise contradictoire confiée au Cabinet BCA.
Celle-ci a organisé des réunions contradictoires le 16 novembre 2022, le
3 janvier 2023 et le 8 février 2023 auxquelles la société AUTOMOBILES [Localité 4] n'a pas participé.
Au vu du rapport déposé le 3 avril 2023, la société AXERIA IARD a adressé deux mises en demeure à la société [Localité 4] afin de lui réclamer la somme de 15.000 euros.
Ces deux mises en demeure sont restées sans réponse.
C'est dans ce contexte que la société AXERIA IARD a, par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2024, fait assigner la société AUTOMOBILES [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de :
Déclarer la société AUTOMOBILES [Localité 4] entièrement responsable du sinistre ;
Condamner la société AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 15.000 euros en règlement de sa créance ;
Condamner la société AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la société AUTOMOBILES [Localité 4] n'a pas constitué Avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société AXERIA IARD fait valoir que le rapport d'expertise a mis en évidence un vice caché et que la société AUTOMOBILES [Localité 4] doit être déclarée, en sa qualité de constructeur, entièrement responsable des dommages causés au véhicule. Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Aux termes de l'article 1641 du Code civil : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus". En l'espèce, l'expertise a permis d'établir que la zone d'éclosion de l'incendie se situe au niveau du boitier fusible n°1 du compartiment moteur et qu'aucune cause extérieure ne peut être retenue. Il est de plus précisé que selon la facture n°1-565462 établie au nom de la société BIOAXIOME, celle-ci a acquis le véhicule pour la somme de 15.642,32 euros. Enfin, le véhicule sinistré est économiquement irréparable et sa valeur avant sinistre est de 15.000 euros. Il se déduit de ces éléments que la demanderesse justifie du bien fondé de sa créance à hauteur de 15.000 euros, somme à laquelle sera condamnée la société AUTOMOBILES [Localité 4]. S'agissant de la demande formée au titre de la résistance abusive, il résulte des pièces versées aux débats que la société AUTOMOBILES [Localité 4] n'a pas répondu aux courriers des 24 octobre 2022 et 12 décembre 2022 l'invitant à procéder aux opérations d'expertise amiable, ni aux courriers des 14 novembre 2023 et 11 janvier 2024 la mettant en demeure de payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé par le sinistre. Cette absence de toute réaction aux démarches de la partie demanderesse caractérise une inertie fautive et justifie que soit allouée à ce titre à la société AXERIA IARD la somme de 2.000 euros. Sur les autres demandes La société AUTOMOBILES [Localité 4], qui succombe, supportera la charge des dépens. S'agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il convient de condamner la société AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 susvisé. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne la société AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice ; Condamne la société AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à la société AXERIA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AUTOMOBILES [Localité 4] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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