Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 24 février 2025, 24LY03104
Mots clés
requête • ressort • recours • relever • remise
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 février 2025
Tribunal administratif de Grenoble
7 novembre 2024
Commission de recours amiable
14 décembre 2022
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
23 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :24LY03104
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CAA Lyon, 24 févr. 2025, 24LY03104
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de l'Isère, 23 novembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 février 2025
Tribunal administratif de Grenoble
7 novembre 2024
Commission de recours amiable
14 décembre 2022
Caisse d'allocations familiales de l'Isère
23 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la décision du 23 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère refusant de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 580,10 euros correspondant à un indu de la prime d'activité pour la période d'avril à août 2022. Par un jugement n° 2300022 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement n° 2300022 du tribunal administratif de Grenoble. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 ;Considérant ce qui suit
: 1.Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. " 2.Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () ". 3.Un litige tendant à la décharge d'un indu relatif à la prime d'activité constitue un litige relatif aux prestations attribuées au titre de l'aide ou de l'action sociale au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être transmise au Conseil d'État.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 24LY03104, est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 24 février 2025. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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