Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 octobre 2023, 22-21.891
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 octobre 2023
Cour d'appel de Rouen
16 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
11 février 2021
Tribunal judiciaire de Rouen
8 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-21.891
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-21.891
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 8 février 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CO10630
- Identifiant Judilibre :65265c2bfe43be831806ab05
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 octobre 2023
Cour d'appel de Rouen
16 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
11 février 2021
Tribunal judiciaire de Rouen
8 février 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Direction nationale des enquêtes fiscales
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
Vecopharm
défendu(e) par Cabinet RICHARD
E.P. DIS
défendu(e) par Cabinet RICHARD
CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE
défendu(e) par Cabinet RICHARD
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° Z 22-21.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023
1°/ La société Vecopharm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),
2°/ la société E.P. DIS, société anonyme,
3°/ la société Continental pharmaceutique,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 22-21.891 contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié direction nationale des enquêtes fiscales, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Vecopharm, E.P. DIS et Continental pharmaceutique, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Vecopharm, E.P. DIS et Continental pharmaceutique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Vecopharm, E.P. DIS et Continental pharmaceutique et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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