Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2026, 25/12067

Mots clés
société • qualités • prétention • requête • recevabilité • RTT • substitution • rejet • terme • pouvoir • procès • querellé • recours • siège • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
28 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Marseille
29 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Marseille
24 février 2025
Tribunal de commerce de Marseille
4 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/12067
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 28 mai 2026, n° 25/12067
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Marseille, 4 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :6a192eb1cdc6046d4754cea5
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

AU FOND DU 28 MAI 2026 Rôle N° RG 25/12067 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIAB S.A.R.L. GROUPE LUNDI MATIN C/ [M] [U] S.C.P. J.P. LOUIS & A. LAGEAT S.C.P. BECHERET- THIERRY-[Q]-[S] S.C.P. AJILINK [G]-BONETTO S.C.P. [Y] & ROUSSELET S.A.S. DISPEO Association AGS (CGEA [Localité 1]) S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 2] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL S.A.S. LUNDI MATIN LOGISTICS Copie exécutoire délivrée le : 28 mai 2026 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Joseph MAGNAN Me Cécile DESHORMIERE Me Isabelle LAVIGNAC Procureur général Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n°2025L02998. APPELANTE S.A.R.L. GROUPE LUNDI MATIN repreneur, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sonia ALLOUANE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [M] [U] agissant en sa qualité de représentant des salariés/CSE demeurant [Adresse 2] non-comparant S.C.P. J.P. LOUIS & A. LAGEAT mission conduite par Maître [R] [B] en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. DISPEO demeurant [Adresse 3] S.C.P. BECHERET-THIERRY-[Q]-[S] mission conduite par Maître [X] [Q], agissant en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. DISPEO demeurant [Adresse 4] S.C.P. AJILINK [G]-BONETTO mission conduite par Maître [O] [G], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la S.A.S. DISPEO demeurant [Adresse 5] S.C.P. [Y] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la S.A.S. DISPEO demeurant [Adresse 6] tous quatre représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Salomé CASSUTO de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. DISPEO prise en la personne de son représentant légal GAIOS GROUPE demeurant [Adresse 7] défaillante Association AGS (CGEA [Localité 1]) agissant en la personne de son Directeur Général, Monsieur [F] [V], dûment habilité à cet effet et domicilié au CGEA de [Localité 1] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.C.I. HIGHLANDS II [Localité 2] agissant en sa qualité de contrôleur, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social demeurant [Adresse 9] représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL demeurant [Adresse 10] avisé PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. LUNDI MATIN LOGISTICS représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social demeurant [Adresse 11] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sonia ALLOUANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Dispeo. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession partielle de la SAS Dispeo : -à la SAS Bigblue pour un prix de 80 000 € s'agissant des éléments corporels et incorporels du site d'[Localité 3] d'une part, -à la SARL Groupe lundi matin pour un prix de 75 000 € s'agissant des éléments corporels et incorporels du site de [Localité 2] d'autre part. L'AGS a refusé de prendre en charge des droits acquis par les salariés repris. Selon requête en date du 29 juillet 2025, la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en leurs qualités de co liquidateurs judiciaires de la SAS Dispeo ont saisi le tribunal des affaires économiques de Marseille aux fins qu'il': -interprète l'énoncé suivant de la décision rendue le 24 février 2025 : « Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, Donne acte à la SARL Groupe lundi matin de ce qu'elle propose de reprendre 221 (deux cent vingt-et-un) postes de travail sur les 409 (quatre cent neuf) inscrits à l'effectif, avec reprise des droits sociaux acquis par eux, à savoir : *l'ancienneté acquise à la date de cession, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite, *les congés payés et reliquats de congés payés acquis par les salariés repris »'; -dise que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée. Selon jugement en date du 29 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a': Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, -Fait droit à la requête de Me J.P Louis et Me [X] [Q] ès qualités de co- mandataires liquidateurs de la SAS Dispeo ; En conséquence, -dit qu'il y a lieu de lire, en page 36 du jugement du 24 février 2025 rendu sous le numéro 2025L00040, « à savoir, notamment » en lieu et place de « à savoir » ; Vu les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, -dit qu'il y a donc lieu de comprendre la notion de « reprise des droits sociaux acquis » au sens le plus large, comme englobant la totalité des droits sociaux acquis par les salariés repris'; -dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rendu le 24 février 2025 sous le numéro 2025L00040, à la fois sur sa minute et sur ses expéditions ; -dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 661 1 du code de commerce ; -dit n'y avoir lieu à procéder à de nouvelles publications, hors opérations de notification de la présente décision ; -dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective. La SARL Groupe lundi matin a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 16 octobre 2025. Les parties ont été autorisées le 27 octobre 2025 à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 4 mars 2025. Selon conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la SARL Groupe lundi matin demande à la cour de': Dire et juger la SARL Groupe lundi matin recevable et bien fondée en son appel'; Dire et juger que le jugement interprétatif rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille a dénaturé et violé le jugement rendu le 24 février 2025'par le tribunal des affaires économiques de Marseille; En conséquence, Infirmer partiellement le jugement interprétatif rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu'il a': -dit qu'il y a lieu de lire, en page 36 du jugement du 24 février 2025 rendu sous le numéro 2025L00040, « à savoir, notamment » en lieu et place de « à savoir » ; Vu les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, -dit qu'il y a donc lieu de comprendre la notion de « reprise des droits sociaux acquis » au sens le plus large, comme englobant la totalité des droits sociaux acquis par les salariés repris'; -dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rendu le 24 février 2025 sous le numéro 2025L00040, à la fois sur sa minute et sur ses expéditions ; -dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 661 1 du code de commerce ; -dit n'y avoir lieu à procéder à de nouvelles publications, hors opérations de notification de la présente décision ; -dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective. Statuant à nouveau, Juger que l'offre présentée par la SARL Groupe lundi matin le 7 février 2025 ne propose pas de mettre à la charge de la SARL Groupe lundi matin ou de la SAS Lundi matin logistics les créances salariales suivantes et correspondant à des droits acquis avant le 24 février 2025, soit : oLes heures supplémentaires non réglées, oLa prime de performance prévue par l'accord collectif Dispeo/ADS du 29 août 2023 (article 9), oLa prime de 13ème mois issue de l'accord d'établissement « [Localité 3]/[Localité 2] » du 25 septembre 2023 (article 10), oLes RTT acquis et non pris au 24 février 2025 ; Juger que les créances suivantes, heures supplémentaires non réglées, la prime de performance prévue par l'accord collectif Dispeo/ADS du 29 août 2023 (article 9), la prime de 13ème mois issue de l'accord d'établissement « [Localité 3]/[Localité 2] » du 25 septembre 2023 (article 10) et les RTT acquis et non pris au 24 février 2025, correspondant à des droits acquis avant le 25 février 2025, n'ont pas été transférées à la SARL Groupe lundi matin ou à la SAS Lundi matin logistics par le jugement du 24 février 2025 ; En tout état de cause, Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; Condamner solidairement les intimés à payer à la SARL Groupe lundi matin la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamner solidairement les intimés aux dépens de la présente instance. A l'appui de ses demandes, l'appelante développe les moyens suivants à l'appui de sa recevabilité à agir': -le jugement interprétatif est susceptible d'appel indépendamment du jugement interprété et même si le délai contre celui-ci est expiré lorsque le jugement interprétatif a altéré la portée de la décision initiale ou a dénaturé sa portée, ce qui est le cas de l'espèce'; -l'auteur de l'offre de cession désigné comme cessionnaire peut à ce titre, même en cas d'exercice de la faculté de substitution, interjeter appel d'un jugement qui lui imposerait d'autres engagements que ceux qu'il a pu souscrire outre que son offre stipule une garantie des engagements pris par le repreneur au profit de la société substituée ; -la société Groupe lundi matin figure au rang des parties des jugements du 24 février 2025 comme du 29 septembre 2025'; l'appelante conteste l'invocation d'une doctrine constante par l'AGS-CGEA selon laquelle la qualité de partie au procès suppose que la personne ait pris part au débat contradictoire en formulant une prétention ou en étant destinataire d'une prétention, l'article 4 du code de procédure civile ne traitant pas de la qualité de « parties » au procès mais se bornant à préciser que « l'objet du litige » est « déterminé par les prétentions respectives des parties » tout comme elle conteste le fait que la convocation à une audience et la notification ultérieure d'une décision ne suffisent pas, à elles seules, à conférer la qualité de partie à une instance lorsque l'intéressé n'a ni comparu, ni soutenu de prétentions dans le cadre du débat judiciaire contradictoire, le fait, ayant été appelé à l'instance, de s'en désintéresser et de n'y point conclure, étant sans influence sur la notion de partie'; -le jugement interprétatif crée une nouvelle obligation à sa charge de sorte qu'elle a intérêt à agir. Elle soutient que le jugement interprétatif ajoute des charges liées aux droits acquis des salariés, rappelle que son engagement n'a porté que sur la reprise des droits acquis des salariés à compter du 24 février 2025, date de l'entrée en jouissance, et que la seule amélioration de son offre à la barre a porté sur la reprise des congés payés'; que le jugement dispose que le tribunal lui donne acte qu'elle se propose de reprendre les salariés avec reprise des droits acquis «'à savoir'» les congés payés et l'ancienneté acquise uniquement. L'appelante fait également valoir que l'article L.1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur sauf en cas de procédure collective. Elle affirme que le jugement interprétatif dénature le jugement initial en substituant à la formule limitative «'à savoir'» une obligation générale de reprise des droits des salariés. Elle soutient que ses demandes ont pour but la stricte et fidèle transposition de son offre et que les limites opposées par les AGS ne sauraient avoir pour effet de modifier les dispositions de son offre. Selon conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la SAS Lundi matin logistics demande à la cour de': Juger la SAS Lundi matin logistics recevable en son intervention volontaire'; En conséquence, Faire droit à l'ensemble des demandes de Groupe lundi matin logistics tendant à voir infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 29 septembre 2025 ; Juger que le jugement interprétatif rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille a dénaturé et violé le jugement rendu le 24 février 2025'par le tribunal des affaires économiques de Marseille; En conséquence, Infirmer le jugement interprétatif rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu'il a': -dit qu'il y a lieu de lire, en page 36 du jugement du 24 février 2025 rendu sous le numéro 2025L00040, « à savoir, notamment » en lieu et place de « à savoir » ; Vu les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, -dit qu'il y a donc lieu de comprendre la notion de « reprise des droits sociaux acquis » au sens le plus large, comme englobant la totalité des droits sociaux acquis par les salariés repris'; -dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rendu le 24 février 2025 sous le numéro 2025L00040, à la fois sur sa minute et sur ses expéditions ; -dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 661 1 du code de commerce ; -dit n'y avoir lieu à procéder à de nouvelles publications, hors opérations de notification de la présente décision ; -dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.' Statuant à nouveau, Juger que l'offre présentée par la SARL Groupe lundi matin le 7 février 2025 ne propose pas de mettre à la charge de la SARL Groupe lundi matin ou de la SAS Lundi matin logistics les créances salariales suivantes et correspondant à des droits acquis avant le 24 février 2025, soit : oLes heures supplémentaires non réglées, oLa prime de performance prévue par l'accord collectif Dispeo/ADS du 29 août 2023 (article 9), oLa prime de 13ème mois issue de l'accord d'établissement « [Localité 3]/[Localité 2] » du 25 septembre 2023 (article 10), oLes RTT acquis et non pris au 24 février 2025 ; Juger que les créances suivantes': heures supplémentaires non réglées, la prime de performance prévue par l'accord collectif Dispeo/ADS du 29 août 2023 (article 9), la prime de 13ème mois prévue par l'accord d'établissement « [Localité 3]/[Localité 2] » du 25 septembre 2023 (article 10) et les RTT acquis et non pris au 24 février 2025, correspondant à des droits acquis avant le 25 février 2025, n'ont pas été transférées à la SARL Groupe lundi matin ou à la SAS Lundi matin logistics par le jugement du 24 février 2025 ; En tout état de cause, Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; Condamner solidairement les intimés à payer à la Lundi matin logistics la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamner solidairement les intimés aux dépens de la présente instance. A l'appui de ses demandes, la SAS Lundi matin logistics soutient qu'elle est recevable à intervenir dans la mesure où l'offre déposée par le Groupe lundi matin comporte une faculté de substitution par la société Lundi matin logistics créée à cet effet le 12 février 2025 et que dans le cadre de la substitution à intervenir, il est manifeste que la société Lundi matin logistics supportera les conséquences de l'extension de la notion de « reprise des droits sociaux acquis » opérée à tort par le tribunal des activités économiques de Marseille dans son jugement du 29 septembre 2025, ce qui a eu pour effet d'altérer l'économie du plan et de faire peser sur le cessionnaire des obligations n'entrant pas dans le champ des obligations normalement souscrites. Il est renvoyé aux conclusions de la SAS Lundi matin logistics pour l'exposé de ses autres moyens similaires à ceux développés par la SARL Groupe lundi matin, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Selon conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2026, la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo demandent à la cour de': Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille en ce qu'il a : Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile -Fait droit à la requête de Me J.P Louis et Me [X] [Q] ès qualités de co- mandataires liquidateurs de la SAS Dispeo ; En conséquence, -dit qu'il y a lieu de lire, en page 36 du jugement du 24 février 2025 rendu sous le numéro 2025L00040, « à savoir, notamment » en lieu et place de « à savoir » ; Vu les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, -dit qu'il y a donc lieu de comprendre la notion de « reprise des droits sociaux acquis » au sens le plus large, comme englobant la totalité des droits sociaux acquis par les salariés repris'; -dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rendu le 24 février 2025 sous le numéro 2025L00040, à la fois sur sa minute et sur ses expéditions ; -dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 661 1 du code de commerce ; -dit n'y avoir lieu à procéder à de nouvelles publications, hors opérations de notification de la présente décision ; -dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective. Ce faisant, Débouter la SARL Groupe lundi matin de ses entières demandes, fins et prétentions'; Débouter la SARL Groupe lundi matin de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner la SARL Groupe lundi matin à payer à la SCP la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner la SARL Groupe lundi matin aux dépens de la présente instance. A l'appui de leurs demandes, les co-liquidateurs et les co-administrateurs soutiennent en premier lieu que l'appelante est irrecevable': -pour défaut de qualité à agir, celle-ci ayant exercé sa faculté de substitution par la SAS Lundi matin logistics qui est seule intervenue en première instance'; -pour défaut d'intérêt à agir puisque du fait de la faculté de substitution, elle n'a jamais repris aucun salarié ni aucun actifs'; -s'agissant d'une procédure en interprétation, le délai d'appel contre la décision interprétée n'étant pas modifié par la décision interprétative, son point de départ restant la signification de la décision initiale'; les motifs de la décision de la décision du 24 février 2025 ( «'une reprise de l'ensemble des congés payés et droits sociaux des salariés'») éclairent parfaitement son dispositif de sorte que le jugement querellé n'a nullement violé ou dénaturé la chose jugée. Selon les co-liquidateurs et les co-administrateurs, le jugement querellé confirme la lecture la plus vraisemblable du jugement du 24 février 2025. Ils soutiennent également que les demandes de l'appelante constitueraient un excès de pouvoir et dénatureraient le jugement initial si elles étaient acceptées par la cour. Ils estiment enfin que la société Groupe lundi matin n'a pas la qualité pour solliciter la prise en charge par l'AGS des créances salariales, qu'il appartient à chaque salarié concerné d'exiger la prise en charge d'un droit par le régime de l'AGS de sorte qu'elle est irrecevable en son appel. Selon conclusions de procédure afin de rejet et subsidiairement de renvoi, la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo demandent à la cour de': Rejeter purement et simplement les conclusions d'intervention volontaire ainsi que les pièces notifiées par la SAS Lundi matin logistics quelques heures avant l'audience'; S'il n'était pas fait droit à cette demande de rejet renvoyer l'examen de la présente affaire à une prochaine audience. A l'appui de leurs demandes, les organes de la procédure de la société Dispeo soutiennent que ces conclusions d'intervention volontaire ont un caractère dilatoire, violent le principe du contradictoire et font échec aux droits de la défense. Selon conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2026, l'AGS (CGEA) de [Localité 1] demande à la cour de': A titre principal, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de la SARL Groupe lundi matin ; Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SARL Groupe lundi matin ; A titre subsidiaire, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de la SARL Groupe lundi matin ; Confirmer le jugement interprétatif du tribunal des activités économiques de Marseille du 29 septembre 2025, en ce qu'il a jugé comme suit : « Vu les dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile -Fait droit à la requête de Me J.P Louis et Me [X] [Q] ès qualités de co- mandataires liquidateurs de la SAS Dispeo ; En conséquence, -dit qu'il y a lieu de lire, en page 36 du jugement du 24 février 2025 rendu sous le numéro 2025L00040, « à savoir, notamment » en lieu et place de « à savoir » ; Vu les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, -dit qu'il y a donc lieu de comprendre la notion de « reprise des droits sociaux acquis » au sens le plus large, comme englobant la totalité des droits sociaux acquis par les salariés repris'; -dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rendu le 24 février 2025 sous le numéro 2025L00040, à la fois sur sa minute et sur ses expéditions ; -dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 661 1 du code de commerce ; -dit n'y avoir lieu à procéder à de nouvelles publications, hors opérations de notification de la présente décision ; -dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.'»'; A titre infiniment subsidiaire, Rappeler les limites légales de l'intervention du régime de garantie ; Y ajoutant, Condamner la SARL Groupe lundi matin à payer une somme de 8.000 € à l'AGS en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL Groupe lundi matin entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Cécile Deshormière, avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du même code. A l'appui de ses demandes, l'AGS soutient à titre principal, que l'appel est irrecevable': -faute de qualité et d'intérêt à agir de la SARL Groupe lundi matin d'une part en ce qu'elle n'était pas partie en première instance et a été autorisée par le jugement en date du 24 février 2025 à se faire substituer par la société Lundi matin logistics à constituer, et d'autre part en ce que l'appelante n'a pas participé aux débats devant les premiers juges'; la qualité de partie au procès suppose que la personne ait pris part au débat contradictoire en formulant une prétention ou en étant destinataire d'une prétention, le procès civil étant structuré par les prétentions respectives des parties, en application de l'article 4 du code de procédure civile'; la convocation à une audience et la notification ultérieure d'une décision ne suffisent pas, à elles seules, à conférer la qualité de partie à une instance lorsque l'intéressé n'a ni comparu, ni soutenu de prétentions dans le cadre du débat judiciaire contradictoire or seule la SAS Lundi matin logistics est intervenue et a conclu devant le tribunal'; -faute d'intérêt à agir puisque la SARL Groupe lundi matin ne supporte aucune charge sociale propre résultant de l'interprétation du jugement et que le jugement n'a ni modifié sa situation juridique ni créé à son encontre d'obligation distincte'; seule la société Lundi matin logistics exécute matériellement le plan de cession et supporte en conséquence les obligations salariales et sociales en tant qu'employeur'; -faute pour la SARL Groupe lundi matin de démontrer un grief distinct, autonome et exclusivement né de la décision interprétative dont elle a fait appel'; dans la mesure où, alors que le jugement de cession excluait toute ambiguïté et interprétation restrictive et où le jugement interprétatif s'est borné à expliciter la portée du jugement de cession, l'appel du jugement interprétatif est une tentative de remise en cause du jugement de cession définitif'; la circonstance qu'elle demeure garante de l'exécution du plan par la SAS Lundi matin logistics en application de l'article L.642-9 du code de commerce n'a pas pour effet de faire d'elle la débitrice directe des obligations résultant du plan de cession adopté par le tribunal dans son jugement du 24 février 2025, lesquelles pèsent sur la seule SAS Lundi matin logistics invoquant donc un grief purement éventuel et indirect qui ne saurait lui conférer l'ouverture du droit d'appel'; -car il constitue une tentative de réformation du jugement de cession alors que celui-ci est définitif'; -faute de mise en 'uvre de la seule voie de recours ouverte qu'est l'appel-nullité, l'appelant ayant saisi la cour d'un appel réformation, la procédure à jour fixe étant inopérante pour pallier l'irrecevabilité de son appel. A titre subsidiaire, l'AGS estime que l'appel est mal-fondé parce que le jugement interprétatif n'a excédé ni l'office, ni les pouvoirs du juge et parce que les prétendues 'charges supplémentaires' alléguées par la SARL Groupe lundi matin procèdent d'une lecture erronée du jugement de cession. Enfin, l'AGS indique que son intervention est encadrée par les textes, subordonnée à des conditions cumulatives, limitée dans son objet, dans la durée et plafonnée dans ses montants, que l'article L.1224-2 du code du travail n'instaure aucun transfert automatique de charge vers l'AGS et qu'elle conserve un pouvoir d'analyse et de contrôle des créances. La SCI Highlands II Beauvais a constitué avocat mais n'a pas conclu. Selon message notifié par la voie du RPVA le 13 mars 2026, elle a indiqué qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal. Les autres intimés, dûment assignés, n'ont pas constitué avocat. Aux termes d'un avis déposé et notifié électroniquement le 2 février 2026, le procureur général s'en rapporte.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS Lundi matin logistics Les'conclusions'doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile et le juge est tenu de respecter et faire respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile. En l'absence de mise en état dans la procédure à jour fixe, des conclusions et pièces peuvent donc être produites jusqu'au dernier moment, sauf à la cour à les écarter s'il s'avérait que c'est avec mauvaise foi et dans le dessein d'atteindre le contradictoire que l'on a agi au dernier instant. En outre, lorsqu'elle est saisie par l'une des parties de'conclusions'aux fins de rejet de'conclusions'tardives'et de pièces produites, une cour d'appel, statuant en appel selon la procédure à'jour'fixe', n'a pas à rechercher si l'autre partie était en mesure de s'expliquer sur cette demande de rejet des'conclusions'tardives'et des pièces mais uniquement à vérifier si la partie avait eu le temps utile de prendre connaissance des nouvelles'conclusions'et pièces. ('Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-19.978, F-B'). L'appel de la SAL Groupe lundi matin a fait l'objet d'une procédure à jour fixe. Les intimés ont pris connaissance la veille de l'audience à 17h39, soit en temps utile, des conclusions d'intervention volontaire qui ne contiennent comme moyen nouveau que celui de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Groupe lundi matin logistics. Elles n'apparaissent prises ni avec mauvaise foi ni dans le but de porter atteinte au principe du contradictoire. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer ces conclusions d'intervention volontaire recevables. Quant aux pièces produites par la société Lundi matin logistics, elles sont ' à l'exception de l'extrait K-Bis- de la société, identiques à des pièces préalablement versées aux débats par la société Groupe lundi matin de sorte qu'il convient de déclarer ces pièces recevables. La demande de renvoi à une audience ultérieure est sans objet, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 18 mars 2026 à laquelle elle avait été appelée. Sur la recevabilité de l'appel de la société Groupe lundi matin -Sur l'intérêt et la qualité pour agir Au terme de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte «'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'». L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. La'qualité'pour''agir'consiste en la qualification pour agir en justice découlant soit de la qualité requise par la loi soit, dans les actions ouvertes à tout intéressé'de la justification d'un intérêt. La SARL Groupe lundi matin était partie à la procédure ayant donné lieu au jugement querellé et a conclu à cette occasion. Le jugement interprété du 24 février 2025 autorise en son dispositif la société Groupe lundi matin à se substituer une ou plusieurs entités entièrement contrôlées directement ou indirectement par elle, avec solidarité dans les engagements souscrits, et notamment une société Lundi matin logistique à constituer. Compte tenu de sa qualité de partie en première instance et de la clause de solidarité avec la société Lundi matin logistics, la société Groupe lundi matin a un intérêt personnel, direct, né et actuel'' notamment en ce que la société appelante est la seule à pouvoir agir pour son propre compte et il existe au moment de l'action - et a qualité à agir. -Sur la recevabilité du recours Les jugements ou arrêts''interprétatifs's'incorporent à la décision qu'ils interprètent et ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé à moins qu'il ne leur soit reproché d'avoir violé ou dénaturé la chose précédemment jugée par cette décision'(Com. 28'juin 2016, no'14-21.655'). La SARL Groupe lundi matin reprochant au jugement critiqué d'avoir dénaturé la chose précédemment jugée, son recours séparé à l'encontre du jugement interprétatif est recevable. Sur la recevabilité de l'intervention de la SAS Lundi matin logistics En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. La SAS Groupe lundi matin logistics, en sa qualité de repreneur, a intérêt à intervenir dès lors que l'appel principal est recevable. Sur la requête en interprétation En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. Si le'jugement'est frappé d'appel, c'est la cour qui procède à'l'interprétation. C'est donc sans excéder ses pouvoirs que la cour procède à l'interprétation du jugement initial. Le dispositif d'une décision de justice est en effet le seul siège de l'autorité de la chose jugée (Ass. plén., 13 mars 2009, Bull., no 3), un jugement appelle une interprétation lorsqu'il présente une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction dans son dispositif. Les termes clairs et précis d'une décision de justice ne peuvent, en effet, donner lieu à'interprétation'(Cass. 2e'civ., 19 juin 2014, no'14-01.419). Les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation'd'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (Cass. 2e'civ., 3 avr. 2003, no'01-12.564';'Cass. 1re'civ., 28 mai 2008, no'07-16.690'). Il est interdit au juge, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, de modifier les dispositions précises de celle-ci et les droits et obligations des parties ( Cass. Civ.'1re, 28'mai 2008,'no'07-16.690), même si la décision interprétée est erronée (Cass. Civ.'1re, 24'sept. 2008,'no'06-21.198). Le juge n'a pas non plus le pouvoir de remplacer une disposition de la décision interprétée par une disposition différente ('Cass. Civ.'2e, 4'oct. 1989,'no'88-14.732). Ça n'est donc que si la décision souffre d'une ambiguïté, d'une obscurité ou d'une contradiction, que le juge peut se rapporter aux motifs de la décision pour interpréter la décision. La disposition soumise à interprétation est la suivante':'« Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, Donne acte à la SARL Groupe lundi matin de ce qu'elle propose de reprendre 221 (deux cent vingt-et-un) postes de travail sur les 409 (quatre cent neuf) inscrits à l'effectif, avec reprise des droits sociaux acquis par eux, à savoir : *l'ancienneté acquise à la date de cession, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite, *les congés payés et reliquats de congés payés acquis par les salariés repris;'» Plus particulièrement, le litige porte sur le sens et la portée de la mention «'avec reprise des droits sociaux acquis par eux, à savoir :'». Or les termes «'à savoir'» introduisent en langue française une énumération ou une explication. Ils équivalent à la locution «'c'est-à-dire'». Il en résulte que le dispositif met à la charge de la SARL Groupe lundi matin les deux catégories de droits sociaux qu'elle énumère limitativement. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, cette disposition ne souffre, compte tenu du sens des termes «'à savoir'», aucune obscurité, ambiguïté, contradiction. D'ailleurs, en ajoutant le terme «'notamment'» qui signifie «' qui mérite d'être noté'», le tribunal n'a rien ajouté aux droits mis à la charge de la société Groupe lundi matin. En revanche, en mentionnant qu' «'il y a donc lieu de comprendre la notion de « reprise des droits sociaux acquis au sens le plus large, comme englobant la totalité des droits sociaux acquis par les salariés repris'», le tribunal a ajouté des charges à ceux mis à la charge de la société Groupe lundi matin dans le dispositif initial, ce qui est prohibé. En tout état de cause, le fait que la disposition litigieuse constitue en tout état de cause une application erronée du droit est indifférente. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à interprétation du jugement. Il conviendra par conséquence de débouter les organes de la procédure de la société SAS Dispeo et l'AGS (CGEA) de [Localité 1] de leur demande d'interprétation du jugement et d'infirmer la décision des premiers juges en toutes leurs dispositions. Sur les demandes additionnelles de la SARL Groupe lundi matin et de la SAS Lundi matin logistics La demande de juger que l'offre présentée par la SARL Groupe lundi matin le 7 février 2025 ne propose pas de mettre à la charge de la SARL Groupe lundi matin ou de la SAS Lundi matin logistics les créances salariales suivantes relatives aux heures supplémentaires non réglées, aux primes de performance et de 13ème mois et les RTT non acquis au 24 février 2025 et la demande de juger qu'elles n'ont pas été mises à charge de la SARL Groupe lundi matin ou à la SAS Lundi matin logistics par le jugement du 24 février 2025 constituent une demande d'interprétation, d'une part, des conclusions et dires de la SARL Groupe lundi matin à l'audience ayant donné lieu au jugement initial, et, d'autre part, du jugement initial. La requête aux fins d'interprétation ne comprend pas l'interprétation des conclusions des parties de sorte que la cour n'a pas à interpréter les conclusions et dires à l'audience de la SARL Groupe lundi matin. Quant au jugement initial, en ce qu'il «'donne acte à la SARL Groupe lundi matin de ce qu'elle propose de reprendre 221 (deux cent vingt-et-un) postes de travail sur les 409 (quatre cent neuf) inscrits à l'effectif, avec reprise des droits sociaux acquis par eux, à savoir : *l'ancienneté acquise à la date de cession, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite, *les congés payés et reliquats de congés payés acquis par les salariés repris';'», son dispositif est clair et précis et ne nécessite pas d'interprétation.' La SARL Groupe lundi matin et de la SAS Lundi matin logistics seront par conséquent déboutées de ces demandes. Sur la demande de rappel des obligations légales La demande de rappel des obligations légales ne constitue pas une prétention au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile de sorte qu'elle n'est pas tenue d'y répondre. Sur les demandes accessoires Les organes de la procédure de la société Dispeo succombant et l'AGS (CGEA) succombant, ils seront condamnés aux dépens. En équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Groupe lundi matin'; Déclare recevables les conclusions d'intervention volontaire de la SAS Lundi matin logistics et des pièces produites par elle'; Déclare recevable la SAS Lundi matin logistics en son intervention'; Déclare sans objet la demande de renvoi de l'audience à une audience ultérieure présentée par Déboute la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo et l'AGS (CGEA) de Marseille de leur demande aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS Lundi matin logistics et des pièces produites par elle'; Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo et l'AGS (CGEA) de Marseille de leur requête en interprétation'; Déboute la SARL Groupe lundi matin'et la SAS Lundi matin logistics de leurs demandes additionnelles'; Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo et l'AGS (CGEA) de [Localité 1] aux dépens. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...