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Tribunal judiciaire de Tarascon, 25 juillet 2025, 22/00013

Mots clés
vente • société • saisie • siège • lotissement • qualités • service • publicité • propriété • commandement • immobilier • prêt • déchéance • recouvrement • redressement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tarascon
25 juillet 2025
Tribunal de commerce de Tarascon
16 décembre 2011

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAYARD Sophie du Cabinet SELARL CAMILLE TARASCON ET MARION MATHIEU GONCALVES DE JESUS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JUAN Jean Pascal du Cabinet SELARL CAMILLE TARASCON ET MARION MATHIEU GONCALVES DE JESUS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON Juge de l'Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 1] [Localité 1] Copie délivrée le 25 Juillet 2025: Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Copie certifiée conforme : Me Bayard Me Juan Me Pomares JUGEMENT D'ORIENTATION DU 25 Juillet 2025 MINUTE N° N° RG 22/00013 - N° Portalis DBW4-W-B7G-C74Q COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président. GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. ENTRE : - S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°391 844 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant D'UNE PART, ET : - Monsieur [N] [J] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Savine DEMARQUETTE-MARCHAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant Mademoiselle [Q], [C], [I] [F] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant Maître [D] [E], demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté D'AUTRE PART, CRÉANCIERS INSCRITS : Société CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, immatriculee au RCS de Montpellier sous le n°492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON S.A.S. MCS ET ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334.537.206, représentée par son représentant légal domicilié audit siège, es qualites de recouvreur du FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, désignée par la société EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431.252.121, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualites, venant aux droits de la société GTI ASSET MANAGEMENT, ayant son siège social au [Adresse 9], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 380.095.083, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualitès, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 10] représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualitès, en vertu d'un acte de session en date du 12 février 2019, représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l'audience tenue le 14 mai 2025 . A l'issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, les conseils des parties ont été avisés de la progation du délibéré à ce jour pour nécéssités de service. En vertu de quoi, le juge de l'exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 mars 1998, Monsieur [N] [J] [H] et Madame [Q] [C] [I] [F] ont obtenu un prêt auprès de la société dénommée SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIETE (SOFIAP) pour une somme de 468 000 Francs soit 71 346,41 €. En date du 17 décembre 2010, le Tribunal de commerce de TARASCON a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté au 05 août 2005 au bénéfice notamment de Mme [Q] [F] et a ouvert notamment à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire désignant Me [D] [E] en qualité de mandataire liquidateur. Madame [F] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2010 et Me [D] [E] désigné en qualité de liquidateur Par jugement en date du 16 décembre 2011, le Tribunal de commerce de TARASCON a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. [N] [H]. Par arrêt en date du 09 octobre 2014, la Cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE a confirmé ledit jugement sauf en ce qu'il a constaté la confusion des patrimoines concernant M. [N] [H] et qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le concernant. Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision et la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 09 octobre 2014 par arrêt en date du 26 janvier 2016. Par arrêt après cassation en en date du 07 mai 2019, la Cour d'appel de MONTPELLIER a réformé la décision rendue par le Tribunal de commerce de TARASCON en ce qu'elle avait étendu à M. [N] [H] la procédure de liquidation judiciaire. M. [N] [H], redevenu in bonis, ayant cessé de régler les échéances du prêt, une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juillet 2020. La déchéance du terme ayant été prononcée faute de régularisation, un commandement de payer lui a été délivré par acte de Me [U] [P] huissier de justice associé à TARASCON en date du 03 janvier 2022 et le 25 novembre 2021 à M [E] et Madame [F], et a été publié le 19 janvier 2022 volume 1324P03 200 S n°6 pour le bien suivant : Un bien immobilier est situé sur la commune de [Localité 2] (Bouches du Rhône) dans le lotissement industriel dénommé LE [Adresse 11], figurant au cadastre à la section A lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 1] pour 24a 67ca, lot 4 B. Par assignation délivrée le 15 mars 2022, la SOFIAP a fait citer Monsieur [N] [H], Madame [Q] [F] et Maître [D] [E] pris ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [Q] [F] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 08 juin 2022 aux fins de voir : Entendre juger que la société dénommée SOPFIAP est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire ; Entendre juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Entendre fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société dénommée SOFIAP à l'encontre de : 1- Monsieur [N] [J] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (13), célibataire, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3], 2- Madame [Q] [C] [I] [F], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, demeurant et domiciliée [Adresse 4], en tant que de besoin seulement3- Maître [D] [E], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 13], pris ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [Q] [F] À la somme de 54.486,51€, intérêts arrêtés au 09 iuillet 2021 Entendre en conséquence ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés sur la mise à prix de 35.000 euros stipulée au cahier des conditions de vente. : Un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (Bouches du Rhône) dans le lotissement industriel dénommé LE [Adresse 11], figurant au cadastre à la section A lieudit Le [Adresse 14] n°[Cadastre 1] pour 24a 67ca, lot 4 B. Les pièces dudit lotissement ont été déposées au rang des minutes de Me [R] notaire à [Localité 1] le 02 juillet 1990 dont une expédition a été publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 05 juillet 1990 volume 1990 P n°3110. Entendre fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Entendre autoriser Me [U] [P] ou tout autre membre de la société SYNERGIE HUISSIERS13 à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu'à tout expert chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics requis, notamment par l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Entendre dire et juger qu'à défaut pour les consorts [F] [H] de permettre la visite, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Entendre dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l'audience de vente aux enchères ; Entendre dire et juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 1], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d'une mention en marge du commandement de payer valant saisie des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022, publié le 19 janvier 2022 volume 2022 S n°6 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ; Entendre taxer l'état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et dire que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l'article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l'article A 444-91 du même code ; Entendre dans cette éventualité fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 31 décembre 2024. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 6 janvier 2024, la SOFIAP, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : juger que la société dénommée SOPFIAP est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire ; Juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Juger que le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 23 février 2024 a l'autorité de la chose jugée ; Juger en conséquence Monsieur [N] [J] [H] irrecevable en sa contestation du montant de la créance de la SOFIAP sauf à tenir compte des versements postérieurs et des intérêts ayant courus depuis, outre les frais.fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société dénommée SOFIAP à l'encontre de : 1- Monsieur [N] [J] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (13), célibataire, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3], 2- Madame [Q] [C] [I] [F], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, demeurant et domiciliée [Adresse 4], en tant que de besoin seulement3- Maître [D] [E], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 13], pris ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [Q] [F] À la somme de 44.149,75 €, intérêts arrêtés au 20 août 2024, Débouter Monsieur [N] [H] de sa demande de modification de la mise à prix; Ordonner en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés sur la mise à prix de 35.000 euros stipulée au cahier des conditions de vente. : Un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (Bouches du Rhône) dans le lotissement industriel dénommé LE [Adresse 11], figurant au cadastre à la section A lieudit Le [Adresse 14] n°[Cadastre 1] pour 24a 67ca, lot 4 B. Les pièces dudit lotissement ont été déposées au rang des minutes de Me [R] notaire à [Localité 1] le 02 juillet 1990 dont une expédition a été publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 05 juillet 1990 volume 1990 P n°3110. Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Autoriser Me [U] [P] ou tout autre membre de la société SYNERGIE HUISSIERS13 à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu'à tout expert chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics requis, notamment par l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Dire et juger qu'à défaut pour les consorts [F] [H] de permettre la visite, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l'audience de vente aux enchères ; Dire et juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 1], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d'une mention en marge du commandement de payer valant saisie des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022, publié le 19 janvier 2022 volume 2022 S n°6 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ; Taxer l'état de frais de Me [T] [S] à la somme de 2 598,46 €, avocat poursuivant et dire que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l'article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l'article A 444-91 du même code ;Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [N] [H], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : Autoriser Monsieur [H] à vendre amiablement le bien saisiSubsidiairement si la vente amiable n'était pas autorisée Fixer le montant de la mise à prix de la vente forcée à la somme de 100.000 €Statuer ce que de droit sur les dépens Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 19 juin 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la procédure Aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article L.311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles. Par ailleurs, l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble. En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'un acte du 19 mars 1998, reçu par Me [Z] [X], notaire associé à [Localité 3] par lequel Monsieur [N] [J] [H] et Madame [Q] [C] [I] [F] ont obtenu un prêt auprès de la société dénommée SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIETE (SOFIAP) pour une somme de 468 000 Francs soit 71 346,41 €. Le commandement de payer valant saisie a été signifié suivant actes de Me [U] [P] huissier de justice associé à [Localité 1] en date des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 et a été publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 janvier 2022 volume 1324P03 2022 S n°6. L'immeuble dont s'agit est bien saisissable. L'exigibilité de la créance étant par ailleurs établie par les pièces du dossier, les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution se trouvent en l'espèce réunies. Il convient donc de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée. Sur le montant de la créance Monsieur [N] [H] n'a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées. Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant sera retenue conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 44.149,75 euros, décompte arrêté au 20 août 2024. Sur l'orientation de la procédure La demande de vente amiable présentée par le débiteur se trouve en l'espèce appuyée par une évaluation donnant un prix de vente compris entre 300.000 euros et 331.000 euros. Lors de l'audience, le créancier a indiqué acquiscer à la demande de vente amiable demandée par M. [N] [H]. Par courrier du 10 avril 2025, Maître [D] [E] a informé le créancier qu'il acceptait le principe de la vente du bien saisi pour un prix minimum de 250.000 euros. En ces conditions, il y a lieu d'accorder l'autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 250.000 euros. Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin. Il importe de rappeler que le notaire n'est autorisé à établir l'acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R.322-24 du même code. En outre, l'acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l'exécution constatera conformément à l'article R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée. L'affaire sera rappelée à l'audience du 8 octobre 2025 à 9 heures. Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 2.598,46 €. Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l'avocat poursuivant, par application de l'article A.444-191 du code de commerce. La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R.322-23 et R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; VALIDE la procédure de saisie ; DIT que la créance de la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIETE est retenue conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 44.149,75 euros, décompte arrêté au 20 août 2024 ; AUTORISE la vente amiable de l'immeuble saisi, à savoir : Un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] (Bouches du Rhône) dans le lotissement industriel dénommé LE [Adresse 11], figurant au cadastre à la section A lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 1] pour 24a 67ca, lot 4 B. Les pièces dudit lotissement ont été déposées au rang des minutes de Me [R] notaire à [Localité 1] le 02 juillet 1990 dont une expédition a été publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 05 juillet 1990 volume 1990 P n°3110. DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 250.000 € ; DIT qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2.785,26 € ; RAPPELLE que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente en application de l'article R322-24 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l'avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du Code de Commerce ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution (loi du 23 mars 2019) "l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés" ; DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d'établir l'acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l'article L 322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que : - les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente; - l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant ; - le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée, - aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de vente et pour réitération de la vente en la forme authentique, - la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie. DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 novembre 2025 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et de leur conseil à l'audience. DIT que les dépens postérieurs non compris dans la taxe seront à la charge des débiteurs, à l'exception de ceux expressément dévolus au mandant, tels les honoraires de l'huissier. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l'Exécution et le greffier le 25 juillet 2025, LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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