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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 4 décembre 2025, J2025000292

Mots clés
société • risque • prêt • siège • réintégration • sinistre • solde • résolution • pouvoir • redressement • courtier • prescription • ressort

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : ASCOTT ASSOCIES SELARL - Maître Jean-Luc BOUTON Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000292 AFFAIRE 2024059897 ENTRE : SAS RED'S PIZZA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 801179458 Partie demanderesse : comparant par Maître Jean-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES - Avocat (RPJ033018) ET : 1) SAS Come On Expertise, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 827950478 2) Société à conseil d'administration VERSPIEREN, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 321502049 Parties défenderesses : assistées de Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX avocat (P477) et comparantes par Me HERNE Pierre Avocat (B835) 3) CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 784854408 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025024104 ENTRE : SAS RED'S PIZZA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 801179458 Partie demanderesse : comparant par Maître Jean-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES - Avocat (RPJ033018) ET : 1) SA MMA IARD, dont le siège social est 160 Rue Henri Champion [Localité 1] 9 - RCS B 440048882 2) Société d'assurances mutuelles, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 775652126 Parties défenderesses : assistées de Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX avocat (P477) et comparantes par Me HERNE Pierre Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société RED'S PIZZA SAS (« RED'S PIZZA ») est propriétaire d'un fonds de commerce de pizzeria exploité sous l'enseigne Red's Pizza à [Localité 2] (77). CS - PAGE 2 Le 21 février 2019, RED'S PIZZA signe avec la société COME ON EXPERTISE SAS (« COME ON ») une lettre de mission lui confiant l'établissement de sa comptabilité, le dépôt annuel de ses comptes et la gestion de son volet social. RED'S PIZZA reproche à COME ON de nombreux manquements et retards dans le cadre de l'établissement des bilans, des liasses fiscales et comptables et dans le dépôt des comptes 2020 et 2021, au point de devoir solliciter l'intervention de la Commission Résolution des Litiges de l'Ordre des Experts-comptables. RED'S PIZZA allègue que ces manquements lui font courir un risque fiscal, l'ont empêché d'obtenir un prêt bancaire et ont généré des surcoûts : elle demande à COME ON de l'indemniser à ces divers titres, ainsi qu'à son assureur, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ensemble « MMA »). C'est ainsi que RED'S PIZZA introduit la présente instance à l'encontre de COME ON et MMA, ainsi que la société VERSPIEREN SA (« VERSPIEREN »), son courtier en assurances, et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES. LA PROCEDURE Affaire RG 2024059897 Par actes signifiés, respectivement, les 11 septembre, 4 septembre et 30 août 2024 à personne habilitée, RED'S PIZZA assigne COME ON, VERSPIEREN et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES. Affaire RG 2025024104 Par actes signifiés le 18 mars 2025 à personnes habilitées, RED'S PIZZA assigne en garantie et intervention forcée MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. À l'audience du 7 mai 2025, ces deux affaires sont jointes sous le n° RG J2025000292. Par ces actes et conclusions n°1 régularisées à l'audience du 10 septembre 2025, RED'S PIZZA demande au Tribunal de : Vu les articles 1147, 2224 et 1231-1, 1231-2 et 1363 du Code civil, Vu le Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, * Recevoir RED'S PIZZA en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Dire et juger que COME ON a manqué à ses obligations et a été négligente dans la gestion de la comptabilité et la mission d'expertise comptable à l'encontre de RED'S PIZZA ; En conséquence, Condamner solidairement COME ON et son assureur à indemniser RED'S PIZZA des risques résultant de la réintégration en compte de pertes et profits du Compte Caisse en matière de TVA, impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu, ainsi que de l'ensemble des impôts et taxes (TVA, impôt sur les sociétés), acquittés à tort sur des sommes ne correspondant pas à des recettes, soit la somme de 41.011€ à parfaire ; * Condamner solidairement COME ON et son assureur à verser à RED'S PIZZA la somme de 17.600€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux loyers avancés pour le second local commercial au regard du refus de prêt par le CIC en raison des manquements de COME ON, au titre des 3 mois de loyer payés sans pouvoir occuper le local ; * Condamner solidairement COME ON et son assureur à verser à RED'S PIZZA la somme globale forfaitaire et définitive de 12.000€ au regard des agissements et négligences, ainsi que les manquements aux obligations contractuelles par COME ON, considérant les coûts supportés en matière comptable et juridique afin de régulariser ce sinistre ; * Condamner solidairement COME ON et son assureur in solidum (sic) au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du CPC ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, et l'ordonner quant aux chefs du jugement à intervenir profitant à RED'S PIZZA compte tenu de l'ancienneté du litige. Par conclusions n°2 régularisées à l'audience du 7 mai 2025, COME ON, VERSPIEREN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, contre RED'S PIZZA et CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, au Tribunal de : Vu les articles 131-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, * Débouter RED'S PIZZA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * La condamner à verser à COME ON, [Localité 3], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner RED'S PIZZA à supporter les entiers dépens. Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ne s'est pas constitué ni présenté et n'a pas conclu. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. À l'audience du 8 octobre 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire et convoque les parties à son audience du 29 octobre 2025. À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025. Les parties en sont avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit. RED'S PIZZA soutient : * Que COME ON n'a déposé les comptes 2020 et 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce de Melun que le 16 décembre 2022 après de très nombreux échanges autour d'erreurs répétées -- notamment compte Caisse, chiffre d'affaires, TVA et impôt sur les sociétés - qui ont rendu nécessaire l'intervention de la Commission Résolution des Litiges de l'Ordre des Experts-comptables ; * Que ces erreurs et retards entraînent un risque de redressement fiscal à hauteur de 41.011€ que COME ON, qui en est responsable, doit prendre en charge ; * Que ces erreurs et retards ont empêché RED'S PIZZA d'obtenir un prêt bancaire de 550.000€ auprès du CIC, ce qui l'a contrainte à dépenser 17.600€ de loyers d'un second local commercial sans pouvoir l'occuper, montant également dû par COME ON ; * Que les errements de COME ON ont engendré des coûts pour RED'S PIZZA afin de régulariser sa situation comptable et juridique, évalués forfaitairement à 12.000€. COME ON, VERSPIEREN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES répliquent : * Que RED'S PIZZA ne démontre pas que des fautes aient été commises par COME ON dans l'établissement de sa comptabilité ; * Que le compte Caisse litigieux affiche d'ailleurs régulièrement un solde élevé dans les comptes 2022 et 2023 pourtant établis par le cabinet successeur de COME ON ; * Que le prétendu risque de redressement fiscal pour un montant de 41.011€ n'existe pas du fait de la prescription de 3 ans relative aux exercices concernés, à savoir ceux clos au 31 mars 2020 et 31 mars 2021 ; * Que RED'S PIZZA ne démontre pas que le refus de prêt du CIC allégué soit la conséquence des choix d'imputation du solde du compte Caisse par COME ON ; * Que RED'S PIZZA ne justifie d'aucune facture d'intervention d'un autre expertcomptable à l'appui de sa demande de 12.000€ de dommages et intérêts, demande par ailleurs redondante avec la somme réclamée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Sur les manquements de COME ON allégués par RED'S PIZZA Attendu qu'il n'est pas contesté que les comptes 2020 et 2021 de RED'S PIZZA n'ont été déposés que le 16 décembre 2022 ; Attendu que ces comptes faisaient apparaître un solde Caisse anormalement élevé de 23.487€ et 39.210€ respectivement, résultant de pourboires encaissés en espèces ou de tickets restaurants sans contrepartie dans le chiffre d'affaires ; Que ce problème n'a pu être résolu entre les parties malgré de très nombreux échanges dans un climat relationnel tendu et la sollicitation de la Commission Résolution des Litiges de l'Ordre des Experts-comptables, les parties se rejetant la responsabilité de cet état de fait ; Attendu qu'il n'en reste pas moins que cette situation est un échec pour COME qui a failli à sa mission de déposer les comptes dans les délais habituels ; ; En conséquence, Le Tribunal dit que COME ON a manqué à ses obligations dans la gestion de la comptabilité de RED'S PIZZA. Sur le risque fiscal allégué par RED'S PIZZA à hauteur de 40.011€ Attendu que cette situation de solde excessif du Compte Caisse crée un risque fiscal potentiel, l'excédent devant être réintégré en pertes et profits, engendrant ainsi un coût fiscal : TVA et impôts ; Attendu que ce risque sur les années 2020 et 2021 n'existe en effet plus car prescrit au-delà de 3 ans ; Attendu que, si le compte Caisse reste élevé en 2022 et 2023, 28.587€ et 29.039€ respectivement alors que ce n'est plus COME ON qui est en charge, cette situation résulte en fait de la situation à fin 2021 - sous la responsabilité de COME ON -- qui se prolongera tant que la réintégration de l'excédent en pertes et profits n'aura pas été effectuée ; Attendu que RED'S PIZZA évalue à 41.011€ le risque fiscal sur la base d'un compte Caisse de 39.210€, incluant des majorations forfaitaires au taux de 80% ; Que ce taux est excessif, pouvant être ramené à zéro dans le cadre d'une démarche spontanée de bonne foi de RED'S PIZZA et son comptable, comme souligné en audience par RED'S PIZZA ; Que le compte Caisse n'est plus fin 2023 que de 29.000€ ; Que le Tribunal évalue ainsi le montant du risque fiscal actuel à 20.000€ ; Attendu que le Tribunal considère que la probabilité attachée à ce risque est très élevée, s'agissant d'une activité de pizzeria où un compte Caisse de 29.000€ pose ostensiblement question ; En conséquence, Le Tribunal condamnera solidairement COME ON et MMA à payer à RED'S PIZZA une somme de 20.000€ au titre du risque résultant de la réintégration du compte Caisse en pertes et profits, déboutant pour le surplus. Sur la demande de 17.600€ au titre du refus de prêt du CIC Attendu que RED'S PIZZA ne démontre pas que le refus de prêt du CIC résulte des problèmes d'imputation du compte Caisse, d'autant que le montant du prêt demandé était significatif - 550.000€ -- , de surcroît dans une période de confinement Covid et fermetures de restaurants particulièrement défavorable à l'octroi de crédits bancaires ; En conséquence, Le Tribunal déboutera RED'S PIZZA de sa demande de 17.600€ à titre de dommages et intérêts au titre du refus de prêt du CIC. Sur la demande de 12.000€ au titre des coûts comptables et juridiques de régularisation du sinistre Attendu que RED'S PIZZA ne produit pas d'éléments justifiant ce montant ; Que cependant la réintégration du compte Caisse en pertes et profits impliquera en effet l'intervention du comptable actuel de RED'S PIZZA, dont le Tribunal évaluera le coût à 2.000€ ; Que les coûts juridiques du présent litige sont déjà couverts par la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En conséquence, Le Tribunal condamnera solidairement COME ON et MMA à payer à RED'S PIZZA la somme de 2.000€ au titre des coûts de régularisation du sinistre, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu que COME ON et MMA succombent ; Le Tribunal condamnera solidairement COME ON et MMA aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, RED'S PIZZA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal condamnera solidairement COME ON et MMA à verser à RED'S PIZZA la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'elle est de droit et que le Tribunal ne voit pas de motif à l'écarter ; Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * Condamne solidairement la société COME ON EXPERTISE SAS, la société MMA IARD SA et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société RED'S PIZZA SAS la somme de 20.000€ au titre du risque résultant de la réintégration de l'excès du compte Caisse en pertes et profits ; * Déboute la société RED'S PIZZA SAS de sa demande de 17.600€ au titre du refus de prêt du CIC ; * Condamne solidairement la société COME ON EXPERTISE SAS, la société MMA IARD SA et la société d'assurances mutuelle s MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société RED'S PIZZA SAS la somme de 2.000€ au titre des coûts de régularisation du sinistre ; * Condamne solidairement la société COME ON EXPERTISE SAS, la société MMA IARD SA et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA. * Condamne solidairement la société COME ON EXPERTISE SAS, la société MMA IARD SA et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société RED'S PIZZA SAS la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires, autres ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme [N] [A] et Mme [E] [Z] Délibéré le 05 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.

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