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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mars 1982

Mots clés
société • restitution • pourvoi • principal • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 mars 1982
Cour d'appel d'Orléans
23 octobre 1980
Tribunal de grande instance de Pontoise
14 mars 1973

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (orleans, 23 octobre 1980) qui, sur renvoi apres cassation, statue sur l'appel principal interjete par la societe cooperation et famille, a l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de pontoise du 14 mars 1973, qui, la condamnant a garantir la commune de domont des condamnations prononcees contre elle, au profit de mme x..., deboute cette commune de sa demande en garantie contre ladite societe, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le droit de retrocession etant un droit de creance qui ne comporte pas droit de suite, le cessionnaire ne peut se voir imposer la restitution de l'immeuble cede et ne peut, davantage, valablement offrir cette restitution, des lors que l'indemnite d'expropriation a ete versee, en sorte que viole l'article l 12-6 du code de l'expropriation l'arret attaque qui reconnait a l'offre de restitution de la societe cessionnaire un effet liberatoire envers l'autorite expropriante, alors, de deuxieme part, qu'a supposer que le droit de retrocession eut pu comporter droit de suite, l'arret attaque viole l'article 455 du nouveau code de procedure civile, pour n'avoir pas examine le motif, retenu par les premiers juges et selon lequel c'etait par la faute de la societe cooperation et famille, qui n'avait pas donne dans le delai imparti par la loi aux terrains expropries la destination convenue par la declaration d'utilite publique, que la commune expropriante avait ete condamnee au paiement de dommages et interets envers l'expropriee, motif que la commune s'etait approprie en concluant a la confirmation du jugement sur ce point et qui etait de nature a modifier la solution du litige, des lors que la societe cooperation et famille ne pouvait pretendre s'exonerer de la responsabilite contractuelle par elle encourue a l'egard de la commune en faisant tardivement offre de retroceder les terrains, alors que, de troiieme part, a supposer toujours que le droit de retrocession comportat droit de suite, viole encore l'article 455 du nouveau code de procedure civile, l'arret attaque, qui se prononce par des motifs hypothetiques en declarant que l'offre de la cessionnaire aurait ete possible et liberatoire si cette societe cessionnaire avait ete mise en cause par la commune initialement, des lors que rien ne prrmet d'affirmer qu'alors ladite societe aurait adopter le meme systeme de defense que celui par elle propose dans la presente instance pour echapper a la responsabilite qu'elle encourait pour n'avoir pas donne aux terrains la destination convenue dans le delai imparti par la loi ;

Mais attendu

, d'une part, que l'article l 12-6 du code de l'expropriation ne trouve pas application dans les rapports entre l'expropriant et la societe cessionnaire ; Attendu, d'autre part, que le droit de retrocession ne comporte pas le droit de suite ; Attendu, enfin, que l'arret releve que la societe cooperation et famille ne saurait etre tenue, par le jeu de l'une action en garantie intentee tardivement contre elle, de verser une indemnite dont le droit s'est ouvert sans qu'elle ait ete appelee a se defendre contre les pretentions de l'expropriee ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 23 octobre 1980 par la cour d'appel d'orleans ;

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