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Tribunal judiciaire d'Amiens, 15 octobre 2024, 20/02910

Mots clés
divorce • résidence • prêt • recouvrement • condamnation • mineur • saisie • règlement • report • révocation • contrat • immobilier • procès-verbal • tabac • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Amiens
15 octobre 2024
Tribunal judiciaire d'Amiens
16 février 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MISSIAEN Marie-Christine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MATHIEU Gilbert

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [X] C/ [O] Répertoire Général N° RG 20/02910 - N° Portalis DB26-W-B7E-GUB6 Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ------------------------------------------------------------------------------------------ J U G E M E N T du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [G] [Y] [V] [X] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 9] [Localité 8] Comparante et concluante par Me Marie-Christine MISSIAEN avocat au barreau d'AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [M] [D] [W] [O] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 9] [Localité 8] Comparant et concluant par Me Gilbert MATHIEU avocat au barreau d'AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Septembre 2024 devant : - Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Marie MEDOT, greffier lors des débats - Emeline ROBERVAL, greffier présent lors du prononcé EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [X] et Monsieur [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 8] (Somme), sans que leur union soit précédée d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [P], née le [Date naissance 6] 2000, [N], née le [Date naissance 5] 2003, [C], née le [Date naissance 2] 2007. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 16 février 2021, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a notamment : autorisé les époux à introduire l'instance du divorce ;attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] [O] à titre onéreux accordé un délai de six mois à Madame [G] [X] pour quitter le domicile conjugal ; attribué à Madame [G] [X] la jouissance du véhicule automobile Mercedes à charge pour elle de rembourser le prêt dont les mensualités s'élèvent à 676,42 euros, à titre définitif ; attribué à Monsieur [M] [O] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 7] ; dit que Madame [G] [X] prendra en charge le remboursement du prêt dont les mensualités s'élèvent à 151,11 euros, à titre définitif ; dit que Monsieur [M] [O] assurera la gestion du bien immobilier située [Adresse 14] à [Localité 15], et notamment percevra le loyer de 585 euros par mois et réglera le prêt dont les mensualités s'élevant à 827,77 euros, à charge pour lui de justifier de cette gestion auprès de son épouse au minimum une fois par an ; constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants ; fixé la résidence habituelle de [N] et [C] au domicile de Madame [G] [X] ; accordé à Monsieur [M] [O] un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et les semaines impaires, du mercredi soit 17h au jeudi matin rentrée des classes ; pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires ; pour les vacances d'été, le 1er et 3ème quart les années paires, et le 2ème et 4ème quart les années impaires ;fixé à 150 euros par mois, et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] et [C] que Monsieur [M] [O] devra payer à Madame [G] [X] ; dit que Madame [G] [X] percevra les allocations familiales ; dit que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés par moitié entre les deux parents ; dit que les frais d'activités extra-scolaires de [N] et [C] seront pris en charge par moitié entre les deux parents ; désigné Maître [H] [F], notaire à [Localité 10] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et formation des lots à partager. Par acte d'huissier de justice en date du 7 août 2023, Madame [G] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Dans le dernier état de ses écritures, l'épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage,la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros en capital, le report des effets du divorce à la date du 16 février 2021,la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de voir ordonner la distraction des dépens au profit de la Maître MISSIAEN. Le défendeur s'associe à la demande en divorce et à la demande de reconduction des mesures provisoires concernant les enfants. Il sollicite reconventionnellement : le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022,devoir maintenir Maître [F], notaire associé à [Localité 10] aux fins de liquidation de la communauté,de voir dire Monsieur [M] [O] non redevable d'une indemnité d'occupation lié à la jouissance de l'immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 8],de voir débouter Madame [G] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,de voir ordonner l'exécution provisoire. A ce jour, et après information relative à l'article 388-1 du code civil, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 février 2021, Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [G] [Y] [V] [X], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], et Monsieur [M] [D] [W] [O], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12], mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 8] (Somme) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que Maître [F], notaire associé à [Localité 10], a été désigné pour procéder opérations de liquidation et de partage ; Déboute Monsieur [M] [O] de sa demande de voir dire qu'il ne sera pas redevable d'une indemnité d'occupation liée à la jouissance de l'immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 8] ; Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu'en cas de difficulté il appartient aux parties de saisir par voie d'assignation le juge aux affaires familiales ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l'ordonnance de non conciliation ; Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [C] est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur [C] au domicile de la mère ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [O] à l'égard de [C] s'exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;les semaines impaires du mercredi soir 17h00 au jeudi matin rentrée des classes ; hors période scolaire : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;les premier et troisième quarts des vacances scolaire d'été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; Précise les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Madame [G] [X] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] [O] et de [C] [O] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [O] et de [C] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [M] [O], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608) Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ; Dit que les frais de scolarité des trois enfants seront partagés par moitié entre les deux parents Dit que les frais d'activités extra-scolaires de [N] et [C] seront pris en charge par moitié entre les deux parents ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Déboute Monsieur [M] [O] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision en ses autres dispositions ; Déboute Madame [G] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Accorde à Maître MISSIAEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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