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Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 1 septembre 2026, 2026L00819

Mots clés
rapport • redressement • requête • publicité • prorogation • qualités • recours • ressort • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chambéry
1 septembre 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
31 août 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
23 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SELARL MJ ALPES
défendu(e) par Cabinet SELARL MJ ALPES
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 1 septembre 2026 Références : 2026L00819 / 2026J00369 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce tribunal du 23/06/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SAVOIE CONSTRUCTION [Adresse 1] Chambéry, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 948693056, et nommé : M. [H] [F], en qualité de juge commissaire, la SELARL MJ ALPES / Me [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire, Vu la requête en date du 08/07/2026 présentée par la SELARL MJ ALPES / Me [L] [U] et reçue au greffe le 10/07/2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS SAVOIE CONSTRUCTION, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce, Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer, par acte de commissaire de justice, la SAS SAVOIE CONSTRUCTION à l'audience de la chambre du conseil de ce tribunal du 31/08/2026, [Adresse 2], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur ladite requête, Vu l'acte du commissaire de justice en date du 27/07/2026, contenant, d'une part, dénonciation de cette ordonnance et d'autre part, citation de la SAS SAVOIE CONSTRUCTION à comparaître à l'audience susvisée, Vu le rapport du mandataire judiciaire sur la situation financière, économique et sociale de la SAS SAVOIE CONSTRUCTION déposé au greffe pour l'audience du 31/08/2026, Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SAVOIE CONSTRUCTION, Vu la communication de la cause au ministère public, Lors de l'audience en chambre du conseil du 31/08/2026, il a été entendu : Me Caroline LEPRETRE, représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités, Mme [G] [Y], vice-procureure de la République, près le tribunal judiciaire de Chambéry, qui a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. La procédure simplifiée d'une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L.641-2 al.1 L.644-5 al.1 et D.641-10 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce

la liquidation judiciaire de la SAS SAVOIE CONSTRUCTION, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [L] [U], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [D] [O] [Adresse 5] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 31 août 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, Mme Catherine PACHOUD et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 1 septembre 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

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