Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2024, 23/15527
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation • désistement • pouvoir • procès • rapport • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/15527
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 4-7, 28 nov. 2024, n° 23/15527
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 juin 2023
- Identifiant Judilibre :67495d81c001793d01e8be89
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 juin 2023
Résumé
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Parties intimées
SOREQA SOCIETE DE REQUALICATION DES QUARTIERS ANCIENS
défendu(e) par Cabinet LE SOURD DESFORGES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15527 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIM6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00117 APPELANTE S.A. SOREQA - Société de Requalification des Quartiers Anciens [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 INTIMÉS Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant, non représenté S.A.R.L. [Localité 10] SCOOTER [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante, non représentée S.A.S. PIÈCES SCOOTER [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparante, non représentée INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Division Missions Domaniales [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Madame [C] [Z], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Valérie GEORGET, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ La SOREQA a formé par LRAR et RPVA le 27 septembre 2023 appel limité d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 juin 2023 en ce que ce que celui-ci n'a pas fixé l'indemnité d'expropriation sous forme alternative, l'exposant ainsi au paiement d'une indemnité excessive. Elle a adressé au greffe le 4 décembre 2023 des conclusions notifiées le 9 janvier 2024 (AR intimé SAS PIECES SCOOTER [Localité 11] signé date non lisible et AR CG du 12 janvier 2024). Le commissaire du gouvernement a dressé au greffe des conclusions le 19 mars 2024 notifiées le 29 mars 2024 (AR appelant du 3 avril 2024, AR intimé M. [J] [R] destinataire inconnu, AR PIECES SCOOTER [Localité 11] non rentré). La SOREQA a adressé au greffe des conclusions de désistement le 18 juillet 2024 notifiées le 23 juillet 2024 ( AR intimé M. [J] [R] destinataire inconnu, signifié par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024 avec procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, AR intimé SAS PIECES SCOOTER [Localité 11] destinataire inconnu et AR CG du 31 juillet 2024). Elle indique qu'un accord a été trouvé avec l'exproprié. Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe des conclusions de désistement de son appel incident le 14 octobre 2024 notifiées le 15 octobre 2024 (AR appelant le 16 octobre 2024, AR intimé PIÈCES SCOOTER [Localité 11] le 17 octobre 2024 ; [R] et [Localité 10] SCOOTER, non touchés).SUR CE,
LA COUR Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile emporte acquiescement au jugement. Il convient de donner acte à la SOREQA de son désistement d'appel et au commissaire du gouvernement de son désistement de son appel incident. En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la SOREQA ; Donne acte au commissaire du gouvernement de son désistement de son appel incident ; Constate son dessaisissement ; Dit que la SOREQA supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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