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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 novembre 2024, 24/00921

Mots clés
preuve • préjudice • référé • procès • produits • provision • rapport • service • siège • technicien • vente • virement

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n°24/956 N° RG 24/00921 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBXF copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 18/11/2024 à la SELARL AUSONE AVOCATS la SCP DACHARRY & ASSOCIES Me François FERRARI COPIE délivrée le 18/11/2024 au service expertise Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [R] [H] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDERESSE S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 29 avril 2024, Monsieur [R] [H] a fait assigner la S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des défauts affectant le navire de plaisance dont la conception et la réalisation ont été confiées à la S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH et qui lui a été livré le 30 avril 2022, le navire présentant de nombreux dysfonctionnements. A l'audience, la S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves, et a indiqué prévoir des mises en cause. Elle a sollicité la vérification par l'expert des conditions d'utilisation et d'entretien du navire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. Au vu des éléments produits confirmant la conception et la réalisation du navire livré le 30 avril 2022 à Monsieur [H] par la S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH, et des désordres allégués, il existe pour le demandeur un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens. Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par le demandeur qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ; Désigne en qualité d'expert Monsieur [J] [E], [Adresse 2], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de: - convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l'assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du navire C&C n° d'enregistrement AC G38676, et à l'achat du celui-ci, - vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le navire impropre à son usage, - dire si le navire a fait, après la vente, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, - rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un défaut de conception ou de fabrication, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée ou à tout autre cause, - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque. Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation. Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Laisse provisoirement à Monsieur [H] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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