Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025, 2302481
Mots clés
recours • requête • préjudice • astreinte • condamnation • saisie • publication • rejet • réparation • requérant • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2302481
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 3 févr. 2025, n° 2302481
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LANDOT ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
3 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B C, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d'indemnisation de son préjudice moral, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'EPNAK la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), représenté Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par une lettre du 20 décembre 2022, M. C, a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une demande indemnitaire préalable à l'EPNAK sollicitant la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la note de service du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre de réadaptation professionnelle Robert Lateulade de Bordeaux a décidé que le temps de travail consacré par les enseignants de ce centre à la préparation de leurs cours serait effectué au sein de ce centre à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 16 janvier 2023, mentionnant les voies et délais de recours et notifiée au mandataire du requérant par lettre AR distribuée le 19 janvier 2023, l'EPNAK a rejeté cette demande d'indemnisation. Le délai de recours contentieux ayant expiré le 20 mars 2023 à minuit, la requête M. C tendant à la condamnation de l'EPNAK, enregistrée le 28 mars 2023, est tardive et doit par conséquent être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l'EPNAK en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public national Antoine Koenigswarter au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'établissement public national Antoine Koenigswater. Fait à Versailles, le 3 février 2025. Le magistrat désigné B. A La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé accès aux soins solidarités autonomie égalité hommes femmes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302481Commentaires sur cette affaire
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