INPI, 7 septembre 2017, 2017-1312
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • animaux • société • propriété • risque • renonciation • substitution • retrait • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
7 septembre 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
20 juillet 2017
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-1312
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-1312, 7 sept. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : KALIZEA ; KALINEA
- Numéros d'enregistrement : 3732740 \ 4327947
- Parties : VIVESCIA c. Crristina A
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 20 juillet 2017
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Chronologie de l'affaire
INPI
7 septembre 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
20 juillet 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-1312/MAS 20/07/2017
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Devenu définitif le 31/08/2017
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame C A GRABNER a déposé, le 9 janvier 2017 la demande d'enregistrement n° 17-4 327 947 portant sur le signe complexe KALINEA.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "produits d'hygiène pour les animaux / produits toilettage / produits et matériel de soin pour animaux ; produits vétérinaires / produits hygiéniques pour la médecine pour animaux / savons désinfectants pour animaux / shampoings médicamenteux pour animaux / dentifrices médicamenteux pour animaux / compléments alimentaires pour animaux / préparations chimiques à usage médical pour animaux / herbes médicinales pour animaux / produits d'hygiène de l'environnement animal : nettoyants, désinfectants, insecticides, odorisants ; eaux minérales (boissons) pour animaux ; boissons à base de fruits pour animaux ; préparations pour faire des boissons pour animaux".
Le 3 avril 2017, la société VIVESCIA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale KALIZEA déposée le 23 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 732 740 ayant fait l'objet d'une renonciation partielle inscrite au Registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Farines et préparations faites de céréales ; aliments pour les animaux".
L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement a été notifiée à la déposante par courrier en date du 6 avril 2017 sous le numéro 17-1312. Cette notification lui impartissait jusqu'au 16 juin 2017 pour répondre.
La déposante a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits en présence ainsi que celle des signes en cause.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame C A GRABNER a déposé, le 9 janvier 2017 la demande d'enregistrement n° 17-4 327 947 portant sur le signe complexe KALINEA.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "produits d'hygiène pour les animaux / produits toilettage / produits et matériel de soin pour animaux ; produits vétérinaires / produits hygiéniques pour la médecine pour animaux / savons désinfectants pour animaux / shampoings médicamenteux pour animaux / dentifrices médicamenteux pour animaux / compléments alimentaires pour animaux / préparations chimiques à usage médical pour animaux / herbes médicinales pour animaux / produits d'hygiène de l'environnement animal : nettoyants, désinfectants, insecticides, odorisants ; eaux minérales (boissons) pour animaux ; boissons à base de fruits pour animaux ; préparations pour faire des boissons pour animaux".
Le 3 avril 2017, la société VIVESCIA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale KALIZEA déposée le 23 avril 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 732 740 ayant fait l'objet d'une renonciation partielle inscrite au Registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Farines et préparations faites de céréales ; aliments pour les animaux".
L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement a été notifiée à la déposante par courrier en date du 6 avril 2017 sous le numéro 17-1312. Cette notification lui impartissait jusqu'au 16 juin 2017 pour répondre.
La déposante a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits en présence ainsi que celle des signes en cause.
III.- DECISION
A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, la déposante a indiqué qu'elle était disposée à limiter les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition "eaux minérales (boissons) pour animaux ; boissons à base de fruits pour animaux ; préparations pour faire des boissons pour animaux" en rajoutant la mention "sont exclus : toute préparation de maïs ou produit de maïs sous forme solide" ; Que, toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les "produits d'hygiène de l'environnement animal", lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante : "produits d'hygiène de l'environnement animal : nettoyants, désinfectants, insecticides, odorisants", la présence des deux points introduisant une énumération limitative de produits répondant aux caractéristiques des produits qui les précèdent ; Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "produits d'hygiène pour les animaux / produits toilettage / produits et matériel de soin pour animaux ; produits vétérinaires / produits hygiéniques pour la médecine pour animaux / savons désinfectants pour animaux / shampoings médicamenteux pour animaux / dentifrices médicamenteux pour animaux / compléments alimentaires pour animaux / préparations chimiques à usage médical pour animaux / herbes médicinales pour animaux / produits d'hygiène de l'environnement animal : nettoyants, désinfectants, insecticides, odorisants ; eaux minérales (boissons) pour animaux ; boissons à base de fruits pour animaux ; préparations pour faire des boissons pour animaux" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour notamment les produits suivants : "Farines et préparations faites de céréales ; aliments pour les animaux", ces produits figurant bien dans le libellé de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la déposante. CONSIDERANT que les "produits d'hygiène pour les animaux / produits toilettage / produits et matériel de soin pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux / produits d'hygiène de l'environnement animal : nettoyants, insecticides, odorisants ; eaux minérales (boissons) pour animaux ; boissons à base de fruits pour animaux ; préparations pour faire des boissons pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée tout comme les "aliments pour les animaux" de la marque antérieure invoquée, désignent des produits destinés aux soins quotidiens des animaux ; Que ces produits sont en outre vendus dans le mêmes rayons des grands magasins et dans les mêmes animaleries ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer l'appartenance des produits à des classes différentes de la classification ; Qu'en effet, la classification internationale des produits n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, elle est sans incidence sur l'appréciation de la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi il s'agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les "produits vétérinaires / produits hygiéniques pour la médecine pour animaux / savons désinfectants pour animaux / shampoings médicamenteux pour animaux / dentifrices médicamenteux pour animaux / préparations chimiques à usage médical pour animaux / herbes médicinales pour animaux / produits d'hygiène de l'environnement animal : désinfectants" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de substances et préparations médicamenteuses ainsi que de produits d'hygiène destinés aux animaux, employés dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux, vendus dans les pharmacies, cliniques vétérinaires ou coopératives agricoles ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Farines et préparations faites de céréales ; aliments pour les animaux" de la marque antérieure invoquée qui désignent des céréales et de la farine destinées à la consommation humaine et des produits transformés spécialement destinés aux animaux, relevant d'une alimentation très spécifique pour répondre à des besoins nutritifs particuliers ; Que les produits de la demande contestée administrés dans un but thérapeutique et dans le cadre de soins d'hygiène médicale, et non pour répondre à des soins et à des besoins nutritionnels habituels, ne présentent donc pas les mêmes natures et fonctions que les "Farines et préparations faites de céréales ; aliments pour les animaux" de la marque antérieure invoquée ; Qu'ainsi, même s'ils sont pareillement destinés aux animaux, ce qui n'est au demeurant exact que pour certains des produits de la marque antérieure invoquée, les produits précités ne sauraient être considérés comme similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un élément verbal présenté dans une calligraphie particulière ; que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal. CONSIDERANT que visuellement, les termes KALINEA du signe contesté et KALIZEA constitutif de la marque antérieure sont de même longueur et comportent six lettres identiques sur sept placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les longues séquences d'attaque KALI- et finale -EA, ce qui leur confère une physionomie comparable ; Que phonétiquement, les termes KALINEA du signe contesté et KALIZEA constitutif de la marque antérieure présentent un même rythme en quatre temps et des sonorités successives d'attaque [kali] et finales [éa] ; qu'il en résulte de grandes ressemblances de prononciation ; Que la seule différence entre ces dénominations, tenant à la substitution de la lettre N à la lettre Z dans le signe contesté, n'est pas de nature à affecter leur similitude globale dès lors que cette différence ne porte que sur une seule lettre située au cœur de dénominations longues qui comportent des séquences de lettres et de sonorités des plus proches, contrairement à ce que soutient la déposante ; Que la calligraphie particulière du signe contesté n'altère ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible du terme KALINEA au sein de ce signe ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la déposante, la présentation en lettres minuscules dans un cas et en lettres majuscules dans l'autre est insignifiante et peut passer inaperçue pour le consommateur d'attention moyenne dès lors que les deux dénominations sont immédiatement lisibles ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté KALINEA constitue donc l'imitation de la marque antérieure KALIZEA. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe contesté KALINEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque KALIZEA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "produits d'hygiène pour les animaux / produits toilettage / produits et matériel de soin pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux / produits d'hygiène de l'environnement animal : nettoyants, insecticides, odorisants ; eaux minérales (boissons) pour animaux ; boissons à base de fruits pour animaux ; préparations pour faire des boissons pour animaux". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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