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Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2026, 2402601

Mots clés
solidarité • handicapé • requête • recours • rapport • rejet • requis • résidence • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
15 avril 2026
Tribunal administratif de Lille
10 janvier 2024
Conseil départemental du Nord
25 octobre 2023
Caisse d'allocations familiales du Nord
4 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2402601
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 15 avr. 2026, n° 2402601
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Nord, 4 octobre 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 25 octobre 2023 portant fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2023 mettant à sa charge un indu d'allocation d'adulte handicapé. Elle soutient que : - elle réside toujours en France ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026 et non communiqué, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Par sa requête, Mme B..., allocataire du revenu de solidarité active, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 25 octobre 2023 portant fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 octobre 2023 mettant à la charge de son fils, dont elle est la tutrice, un indu d'allocation d'adulte handicapé. Sur les conclusions concernant l'allocation d'adulte handicapé : Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l'article L. 821-5 de ce code : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…). / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de l'article L. 142-1 dudit code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... dirigées contre un indu d'allocation adulte handicapé sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions concernant la fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active : Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l'article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Il résulte de l'instruction que Mme B... et son fils sont régulièrement hébergés en Belgique depuis le mois de décembre 2022. Si Mme B... soutient payer le loyer et les factures afférentes à son logement en France et y vivre lorsque son fils handicapé est accueilli dans un établissement spécialisé situé dans la métropole lilloise, il ne résulte pas de l'instruction que ses séjours en France durent au minimum un mois civil complet, alors qu'elle reconnait que pour l'année 2023 sa durée de séjour en Belgique a duré plus de trois mois. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... réside de manière effective en France. C'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision portant fin de droit au revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2024 doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La magistrate désignée, Signé M. A... La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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