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Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2000, 98-04.121

Mots clés
protection des consommateurs • surendettement • redressement judiciaire civil • vente du logement principal du débiteur • réduction de la fraction des prêts immobiliers restant dus • condition d'application • local ayant constitué le logement principal des débiteurs • pavillon ayant été vendu avant que la construction soit terminée (non) • pavillon ayant été vendu avant que la construction soit terminée

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 décembre 2000
Cour d'appel de Paris
27 juin 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
GIC
SAROCISM
Cetelem
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Nourredine Y..., 2 / Mme Viviane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section C), au profit : 1 / du GIC, dont le siège est ..., 2 / de la société Cofica, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne, (SAROCISM) filiale du Crédit immobilier de France, dont le siège est ..., 4 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y... ont souscrit un prêt d'accession à la propriété auprès du Crédit Immobilier de France, afin d'acheter le terrain et de faire construire un pavillon en vue d'en faire la résidence familiale ; qu'eu égard à la défaillance des emprunteurs, l'organisme prêteur a fait vendre le bien avant que la construction ne soit terminée ; que par la suite les débiteurs ont sollicité le traitement de leur situation de surendettement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997) a refusé l'application de l'article L. 331-7, 4 du Code de la consommation ;

Attendu que la cour d'appel

, ayant relevé que le pavillon avait été vendu avant d'être habitable et qu'il n'avait en conséquence jamais constitué le logement principal des débiteurs, a justement décidé que cette condition d'application de la mesure de réduction n'était pas remplie ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAROCISM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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