Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2000, 98-04.121
Mots clés
protection des consommateurs • surendettement • redressement judiciaire civil • vente du logement principal du débiteur • réduction de la fraction des prêts immobiliers restant dus • condition d'application • local ayant constitué le logement principal des débiteurs • pavillon ayant été vendu avant que la construction soit terminée (non) • pavillon ayant été vendu avant que la construction soit terminée
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 décembre 2000
Cour d'appel de Paris
27 juin 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-04.121
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 98-04.121
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de la consommation L331-7, 4°
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 27 juin 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007414568
- Identifiant Judilibre :6137238acd5801467740b209
- Président : M. LEMONTEY
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 décembre 2000
Cour d'appel de Paris
27 juin 1997
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LESOURD Mélanie du Cabinet LESOURD MÉLANIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LESOURD Mélanie du Cabinet LESOURD MÉLANIE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Nourredine Y...,
2 / Mme Viviane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section C), au profit :
1 / du GIC, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofica, dont le siège est ...,
3 / de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne, (SAROCISM) filiale du Crédit immobilier de France, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme rurale et ouvrière de Crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y... ont souscrit un prêt d'accession à la propriété auprès du Crédit Immobilier de France, afin d'acheter le terrain et de faire construire un pavillon en vue d'en faire la résidence familiale ; qu'eu égard à la défaillance des emprunteurs, l'organisme prêteur a fait vendre le bien avant que la construction ne soit terminée ; que par la suite les débiteurs ont sollicité le traitement de leur situation de surendettement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997) a refusé l'application de l'article L. 331-7, 4 du Code de la consommation ;Attendu que la cour d'appel
, ayant relevé que le pavillon avait été vendu avant d'être habitable et qu'il n'avait en conséquence jamais constitué le logement principal des débiteurs, a justement décidé que cette condition d'application de la mesure de réduction n'était pas remplie ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAROCISM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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