INPI, 2 janvier 2024, OP 23-2626
Mots clés
risque • société • produits • propriété • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 23-2626
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2023-2626, 2 janv. 2024
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PROGRESS ; PROGRESS
- Classification pour les marques : CL35 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 4957858 \ 3266122
- Parties : ALGECO SAS c. OMEGA XXI SAS
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
2 janvier 2024
INPI
1 janvier 2019
INPI
1 janvier 2014
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Texte intégral
OP23-2626
02/01/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société OMEGA XXI (société par actions simplifiée) a déposé le 28 avril 2023, la demande d'enregistrement n° 4957858 portant sur le signe verbal PROGRESS.
Le 12 juillet 2023, la société ALGECO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PROGRESS, déposée le 6 janvier 2004, enregistrée sous le n° 3266122, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition est formée contre une partie de la demande d'enregistrement contestée.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCÉDURE
La société OMEGA XXI (société par actions simplifiée) a déposé le 28 avril 2023, la demande d'enregistrement n° 4957858 portant sur le signe verbal PROGRESS.
Le 12 juillet 2023, la société ALGECO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PROGRESS, déposée le 6 janvier 2004, enregistrée sous le n° 3266122, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition est formée contre une partie de la demande d'enregistrement contestée.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PROGRESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PROGRESS, ci-dessous reproduit : la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. La reproduction s'entend de la reprise de la marque antérieure à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. En l'espèce, la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté. A cet égard, la présentation en gras des lettres de la marque antérieure apparaît comme une différence insignifiante s'agissant de marques verbales. Le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « conduite d'études de projets techniques ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Services de construction, de réparation et d'entretien de construction modulaires, services de montage et de maintenance de constructions modulaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent faiblement similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A ce titre, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, si les services présentent une faible similarité entre eux, cette faible similarité est compensée par l'identité des signes en cause, de sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PROGRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPIPAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « conduite d'études de projets techniques » Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPICommentaires sur cette affaire
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