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Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022, 22/02243

Mots clés
Demande de désignation d'un mandataire ad hoc • sci • syndic • société • syndicat • procès-verbal • règlement • signification • nullité • vestiaire • référé • visa • rectification • représentation • ressort • astreinte

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
24 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
14 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02243
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 24 nov. 2022, n° 22/02243
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :638070a3ee92fb05d4521a21
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OUGHCHA Karema

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71N 14e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2022 N° RG 22/02243 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDOP AFFAIRE : [O] [H] [D] [M] [X] C/ Société SCI PRAGUE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24.11.2022 à : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [H] [D] [M] [X] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété sise, [Adresse 1] né le 10 Décembre 1956 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A APPELANT **************** Société SCI PRAGUE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 810 634 444 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0677 Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220227 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT EXPOSE DU LITIGE La SCI Prague a acquis le 3 juin 2014 les lots n°7 et 8 situés dans l'ensemble immobilier du [Adresse 1]) consistant en un atelier et garage et un jardin. Par acte d'huissier de justice délivré le 26 octobre 2021, la SCI Prague a fait assigner en référé M. [O] [X] en qualité de de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire de justice, demandant aussi de condamner M. [X] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre après que l'affaire a été plaidée le 8 novembre 2021, a : - désigné la société FHB en la personne de Mme [Y] [B], en qualité de mandataire ad hoc 'de la société Prague', avec pour mission : - de convoquer une assemblée générale de 'l'association' dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision avec pour ordre du jour le vote à la majorité de la mise en conformité du règlement de copropriété du 13 avril 1955 rédigé par Me [O] [J] en application de l'article 206 II de la loi Elan du 23 novembre 2018 quant au lot transitoire ; - d'effectuer les formalités légales et administratives d'enregistrement et publication du règlement de copropriété modifié ; - condamné M. [X] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) à remettre au mandataire désigné les documents nécessaires à l'exercice de sa mission dans le délai de huit jours suivant la notification de la demande et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 20 jours, - condamné M. [X] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de 1'immeuble du [Adresse 1]) à payer à la société Prague la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Entre-temps, après qu'une assemblée générale a été organisée le 18 novembre 2021 avec à l'ordre du jour les deux résolutions proposées par la SCI Prague portant sur la modification de l'état descriptif de division en sa description du lot 8 et de l'article 2 du règlement de copropriété, deux copropriétaires, Mme [W] et la SCI JJM5, ont fait délivrer au syndicat des copropriétaires représenté par M. [X], syndic, une assignation aux fins d'obtenir principalement, l'annulation de cette assemblée générale ainsi que de ces deux résolutions. Dans ses dernières conclusions au fond n°2 déposées le 5 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 655 et 656 du code de procédure civile : - le déclarer en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété sise [Adresse 1] bien fondé en l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ; - infirmer l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 ; et statuant à nouveau, - ordonner la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation qui lui a été délivrée le 26 octobre 2021, en sa qualité de syndic bénévole, du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], - condamner la SCI Prague à lui payer en sa qualité de syndic bénévole la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Prague demande à la cour, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de : - rejeter et débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions M. [X], syndic du [Adresse 1] ; - confirmer l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ; en tout état de cause et y ajoutant : - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Dans ses conclusions déposées le 2 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Prague demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de la présente instance pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 14 janvier 2022 signifiée le 21 mars 2022 et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Par message RPVA daté du 14 octobre 2022, il a été demandé aux parties de bien vouloir transmettre une note en délibéré avant le 18 octobre sur l'application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Chacune des parties a ainsi pu faire ses observations par messages envoyés par le RPVA le 17 octobre 2022. M. [X] réitère les demandes qu'il avait formées par conclusions déposées le 5 septembre 2022. La SCI Prague rappelle que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle relève que les seuls moyens présentés par M. [X] dans ses conclusions d'appelant portent sur une prétendue nullité du procès-verbal de signification de l'assignation qui lui a été signifiée et une allégation de « mauvaise foi » à son encontre, à aucun moment l'appelant ne précisant, ni en quoi ni sur quelle disposition, il critique l'ordonnance. Puis par message RPVA daté du 8 novembre 2022, il a été demandé aux parties de bien vouloir transmettre une note en délibéré sur une erreur qui entacherait éventuellement le dispositif de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 en ce qu'elle désigne un mandataire ad hoc pour la SCI Prague en demande alors qu'elle relève les carences du syndic de la copropriété. Chacune des parties a ainsi pu faire ses observations par messages envoyés par le RPVA les 15 et 16 novembre 2022. Aucune ne répond à la question posée sur l'éventuelle rectification de l'erreur figurant au dispositif de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la demande de radiation La société Prague sollicite de la cour par conclusions, qu'elle ordonne la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022 et signifiée le 21 mars 2022. M. [X] indique avoir adressé le 18 août dernier, au conseil de la SCI Prague, un chèque d'un montant de 2 000 euros en règlement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, suite à l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022 dont appel. Il demande que l'intimée soit déboutée de sa demande de radiation. Sur ce, M. [X] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande de rejet de la demande de radiation formée par l'intimée. Cependant, il sera jugé que l'article 524 du code de procédure civile disposant que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président (souligné par la cour) ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision', il ressort de ces dispositions qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une demande de radiation, seul le premier président pouvant être saisi, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné dans le cadre d'un appel formé contre une ordonnance du juge des référés, la cour jugeant dans le cadre procédural défini par l'article 905 du même code. La demande de radiation formée devant la cour par la SCI Prague doit donc être déclarée irrecevable. Sur la demande de nullité du procès-verbal de signification de l'assignation M. [X] soulève la nullité du procès-verbal de l'assignation qui lui a été délivrée en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile ; il indique être domicilié [Adresse 2], comme indiqué sur les convocations aux assemblées générales alors que l'assignation lui a été délivrée à l'adresse de la copropriété au [Adresse 1], et qu'il n'avait pas été informé qu'une procédure judiciaire avait été engagée à son encontre. Il allègue la mauvaise foi de la SCI Prague. Il ajoute que dès le 18 novembre 2021, il avait organisé une assemblée générale pour modifier l'article 2 du règlement de copropriété afin que le lot n°8 de la SCI Prague soit requalifié en lot transitoire, cette dernière en ayant formé la demande le 13 juillet 2021, et rappelle que le mandataire ad hoc a été nommé à cet effet. La SCI Prague soutient que sa demande de réunion d'une assemblée générale formée par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par M. [X] le 27 juillet 2021 à l'adresse du [Adresse 1], comme la mise en demeure qui lui a été envoyée le 12 octobre 2021. Elle indique que l'huissier qui a délivré l'assignation introductive d'instance a indiqué : 'boîte aux lettres à son nom et confirmation de l'adresse par le voisinage', comme sur le procès-verbal de signification de l'ordonnance dont M. [X] a fait appel. Elle ajoute que M. [X] est domicilié [Adresse 1] sur tous les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Elle entend faire valoir qu'elle n'est pas de mauvaise foi puisque ce n'est qu'après l'audience de plaidoirie devant le juge initialement saisi, que l'assemblée générale litigieuse a été organisée. Sur ce, Au regard des diligences de l'huissier vérifiées dans l'acte (pièce 9 de l'intimée), il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de délivrance de l'assignation introductive d'instance sur le fondement des articles 655 et 656 du code de procédure civile. M. [X] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef. Sur le fond La cour observe que M. [X] n'articule aucune demande sur le fond, aucune note en délibéré ne pouvant en opérer la régularisation. Il est relevé que son argumentation à cet égard consiste à indiquer qu'en raison de la réunion de l'assemblée générale du 18 novembre 2021, la demande formée par la SCI est devenue sans objet. Dès lors conformément aux prescriptions de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la décision attaquée ne peut être que confirmée en l'absence de prétention de l'appelant sur le fond dans le dispositif de ses conclusions, en ce qu'elle a désigné un mandataire ad hoc, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte, comme il sera dit ci-après, dans le dispositif de l'arrêt. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [X] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI Prague fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de radiation formée par la SCI Prague,' Rejette la demande d'annulation de l'assignation formée par M. [X], Confirme l'ordonnance rendue le 14 janvier 2022, sauf rectification du dispositif de l'ordonnance dans les termes qui suivent, DIT que la mention figurant en page 3 de l'ordonnance dont appel, 'désigne la SELARLFHB en la personne de Mme [Y] [B], (...) en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Prague' (...) sera remplacée par : 'désigne la SELARL FHB en la personne de Mme [Y] [B], (...) en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (...), Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Dit que M. [X] supportera la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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