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Cour d'appel de Nancy, 14 septembre 2026, 25/00984

Mots clés
rapport • preuve • servitude • préjudice • tiers • siège • sinistre • société • propriété • quittance • recours • règlement • remise • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nancy
4 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) I.A.R.D
défendu(e) par TASSIGNY Jean-Luc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TASSIGNY Jean-Luc

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile

ARRÊT

N° /[Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00984 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRTW Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00384, en date du 04 avril 2025, APPELANTES : Madame [F] [U] née le 23 Juillet 1951 à [Localité 1] (88) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [F] [U] est usufruitière occupante d'une maison d'habitation située [Adresse 4] dans laquelle est survenu, le 4 février 2017, un incendie au niveau du tableau électrique privatif. Le même jour, une rupture de neutre est intervenue sur le réseau aérien de distribution d'électricité du concessionnaire, la SA Enedis, à la suite de la chute d'un arbre. Madame [U] a déclaré son sinistre à son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après désignée 'la SA ACM'), laquelle a diligenté une expertise confiée au cabinet [R]. Une réunion d'expertise contradictoire a été organisée le 2 mai 2017 et l'expert a déposé son rapport le 29 juin 2017. Par acte du 3 février 2022, Madame [U] et la SA ACM ont fait assigner la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir déclarer seule et entièrement responsable des conséquences de l'incendie et la condamner en conséquence à indemniser le préjudice en résultant. Par jugement contradictoire du 4 avril 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [U] et la SA ACM de leurs demandes à l'encontre de la SA Enedis, - condamné in solidum Madame [U] et la SA ACM aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, le premier juge a exposé que Madame [U] et son assureur fondaient leur action sur la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil. Il a indiqué que Madame [U] se prévalait d'une convention de servitudes conclue entre la société ERDF (devenue Enedis) et l'ensemble des propriétaires des parcelles sur lesquelles passe la ligne électrique, dont l'article 1.4 mettait à la charge de la société ERDF l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage des plantations, branches ou arbres situés à proximité des ouvrages et susceptibles de causer des dommages. Le tribunal a cependant relevé que Madame [U] n'y était pas partie, la convention ayant été passée entre la SA Enedis et un tiers, Monsieur [Q] [J] [Y], qui serait selon Madame [U] le propriétaire de la parcelle sur laquelle l'arbre a chuté. Il en a conclu qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'un manquement contractuel de la SA Enedis à ses obligations sur la base de cette convention. Le tribunal a ajouté que, si la matérialité du préjudice subi par Madame [U] n'était pas contestée, le lien de causalité entre la chute de l'arbre et l'incendie n'était pas établi selon le rapport d'expertise contradictoire réalisé à l'initiative de son assureur, l'expert mandaté par la SA ACM ayant conclu que l'incendie était consécutif à une surtension du réseau, sans que ce lien puisse être démontré compte tenu de l'intervention des pompiers ayant mis en sécurité la zone de départ de l'incendie. Le tribunal a considéré que la seule concomitance des deux événements ne suffisait pas à établir le lien de causalité, d'autres causes ne pouvant être raisonnablement exclues. Il a relevé que l'expert de la SA Enedis avait émis des réserves quant à ce lien de causalité, en exposant que l'incendie résultait d'une non-conformité de l'installation ou d'un défaut de conformité des composants, l'installation électrique ayant été réalisée par le conjoint de Madame [U], non professionnel. Le tribunal en a conclu que les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de la SA Enedis n'étaient pas réunies. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 mai 2025, Madame [U] et la SA ACM ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] et la SA ACM demandent à la cour de : - dire et juger l'appel interjeté par Madame [U] et la SA ACM à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 avril 2025 recevable et bien fondé, - réformer ledit jugement en ce qu'il a : - débouté Madame [U] et la SA ACM de leurs demandes à l'encontre de la SA Enedis, - condamné in solidum Madame [U] et la SA ACM aux dépens de l'instance, - débouté Madame [U] et la SA ACM de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire et juger, notamment au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, que la SA Enedis est seule et entièrement responsable de l'ensemble des conséquences de l'incendie survenu le 4 février 2017 dans la propriété de Madame [U], - condamner en conséquence la SA Enedis à verser à Madame [U] la somme de 2004,35 euros et à la SA ACM la somme de 37955,89 euros, - débouter la SA Enedis de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires, - condamner par ailleurs la SA Enedis à verser à Madame [U] et à la SA ACM une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'une indemnité du même montant au titre de la procédure d'appel, - condamner la SA Enedis aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel. Madame [U] et la SA ACM font valoir que l'expertise a été réalisée contradictoirement et qu'elle est donc opposable à la SA Enedis. Elles soutiennent que l'entretien de l'arbre incombait à la SA Enedis en application de la convention, qu'en chutant, il est entré en contact avec la ligne aérienne d'alimentation électrique, ce qui a causé la rupture du neutre notamment. Elles affirment que la concomitance de cette rupture et de l'incendie est exclusive de toute autre cause et qu'il incombe à la SA Enedis de rapporter la preuve contraire. Elles expliquent que la responsabilité contractuelle invoquée est celle qui lie Madame [U] à son fournisseur d'énergie tenu d'une obligation de délivrance d'une électricité régulière, d'une fourniture continue et de qualité de l'électricité. Elles soutiennent que du fait de la surtension qui s'est produite, la SA Enedis n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elles ajoutent que la SA Enedis n'a pas respecté son obligation d'entretien posée par la convention puisque la chute d'un arbre est à l'origine de l'incendie. Elles relèvent que la convention prévoit en son article 5 qu'elle produit effet tant à l'égard du propriétaire et de ses ayants droit que des tiers. Elles rétorquent que le fait que l'installation électrique ait été réalisée par le conjoint de Madame [U], non professionnel, est sans incidence puisque l'incendie est consécutif à la surtension du réseau. Elles reprochent au tribunal de ne pas citer les autres causes qui pourraient être envisagées en l'espèce. Elles considèrent comme établi par le rapport [R] que le sinistre a une cause unique, que l'incendie est survenu au niveau du tableau électrique privatif quelques minutes après la chute d'un arbre et que la chute de l'arbre a engendré une rupture du neutre générant une surtension. Elles rappellent que l'expert précise que compte tenu de l'intervention des pompiers ayant mis en sécurité la zone de départ d'incendie, il ne lui est pas possible de démontrer que l'incendie est consécutif à l'emballement thermique du parafoudre, mais elles ajoutent qu'aucune autre cause de l'incendie n'est raisonnablement envisagée, car la rupture de neutre a précédé l'incendie de quelques minutes seulement et que le tableau électrique fonctionnait parfaitement depuis un certain temps. S'agissant du préjudice, elles indiquent que son montant a été contradictoirement chiffré à 39960,24 euros, la SA ACM ayant réglé la somme de 37955,89 euros et une somme de 2004,35 euros étant restée à la charge de Madame [U]. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Enedis demande à la cour, sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 avril 2025, - condamner la SA ACM à verser à la SA Enedis le montant de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner la SA ACM aux frais et dépens de première instance et d'appel. La SA Enedis expose qu'une rupture de neutre est survenue sur le réseau de distribution d'électricité suite à la chute d'un arbre. Elle relève que les experts des parties ne sont pas parvenus à s'accorder ni sur la cause de l'incendie, ni sur l'implantation de l'arbre. La SA Enedis soutient que quel que soit le régime de responsabilité envisagé, le rapport du cabinet [R] ne peut établir à lui seul le lien de causalité entre la rupture de neutre et l'incendie, son propre expert, Monsieur [L], contestant la position de l'expert du cabinet [R] et l'expert mandaté par Groupama ayant indiqué que l'implantation de l'arbre n'était pas déterminée, de sorte que l'on ignore s'il se trouvait dans l'assiette de la servitude ou sur le domaine public. La SA Enedis rappelle que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse ait été régulièrement appelée. Elle relève qu'en l'espèce, le rapport [R] est contesté par les experts des parties et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Elle en conclut que le lien de causalité entre la chute de l'arbre et l'incendie n'est pas établi, la concomitance entre cette chute et l'incendie étant insuffisante, d'autres causes raisonnables étant envisageables, telles qu'une défaillance du réseau électrique privatif de Madame [U], lequel a été mis en 'uvre par son époux, non professionnel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2026 et le délibéré au 14 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En outre, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En d'autres termes, il est indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties. Ainsi, le juge ne peut fonder son appréciation sur un tel rapport d'expertise non judiciaire que si le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces qui ne sont pas l''uvre de l'expert. En application des principes rappelés ci-dessus, pour mettre en jeu la responsabilité de la SA Enedis, quel que soit le fondement invoqué, il incombe à Madame [U] et la SA ACM, demanderesses à l'indemnisation, de prouver que la rupture du neutre est à l'origine de l'incendie. Et dans l'hypothèse où elles parviendraient à le démontrer, elles doivent également prouver que l'arbre à l'origine de la rupture du neutre relevait de l'obligation d'entretien incombant à la SA Enedis en application de la convention susvisée. Tout d'abord, l'affirmation selon laquelle 'la rupture de neutre a précédé l'incendie de quelques minutes seulement' n'est aucunement démontrée. Il en va de même de celle selon laquelle 'le tableau électrique fonctionnait parfaitement et depuis un certain temps', sans d'ailleurs que ce 'temps' soit précisé. En outre, contrairement à ce que soutiennent Madame [U] et la SA ACM, la concomitance de la rupture du neutre et de l'incendie -à la supposer réelle- n'est pas exclusive de toute autre cause, comme par exemple une défaillance du réseau électrique privatif de Madame [U], mis en 'uvre par son époux, non professionnel. Le rapport [R], établi à la demande de l'assureur de Madame [U], est insuffisant au regard des principes rappelés ci-dessus pour démontrer ce lien de causalité, ce d'autant que comme le reconnaît l'expert amiable, en raison de l'intervention des pompiers ayant mis en sécurité la zone de départ d'incendie, il ne lui est pas possible de démontrer que l'incendie est consécutif à l'emballement thermique du parafoudre. Ce seul rapport peut d'autant moins suffire à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la rupture du neutre et l'incendie que les experts des autres parties sont en désaccord quant à la cause de cet incendie et s'agissant de l'implantation de l'arbre. Ainsi, l'expert mandaté par Groupama indique que l'implantation de l'arbre n'a pas été déterminée. Il ne peut donc être affirmé qu'il se trouvait dans l'assiette de la servitude. Quant à Monsieur [L], expert intervenant pour la SA Enedis, il considère que le lien de causalité entre la rupture de neutre et l'incendie n'est pas démontré, le début d'incendie révélant soit une non-conformité de l'installation par rapport à la norme, soit un défaut de sécurité de l'un des composants. Il rappelle qu''aucune investigation technique n'a pu être réalisée sur le TGBT en raison de sa destruction et du fait de la non conservation des vestiges'. Comme exposé ci-dessus, ce rapport d'expertise amiable [R] doit être corroboré par d'autres pièces, étant précisé que la SA Enedis n'a communiqué aucune pièce. Madame [U] et la SA ACM en ont produit 13. Les conditions générales et particulières d'assurance (pièces n° 1 et 2), la convention de servitude (pièce n° 4), un jugement et deux arrêts (pièces n° 5, 6 et 7), une quittance subrogative (pièce n° 8), ainsi que des courriers adressés par la SA ACM à la SA Enedis pour lui demander le règlement de l'indemnisation (pièces n° 9 à 12) ne contiennent aucun élément de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable [R] (pièce n° 3). La seule pièce contenant des éléments de nature technique est la n° 13 'Analyse & avis technique sur pièces'. Cependant, elle a été établie par l''Inspecteur IRD', 'Expert Risques Électriques' de la SA ACM elle-même. Il ne peut pas être considéré qu'une pièce établie par l'une des parties est de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable établi à l'initiative de cette même partie. En conséquence de ce qui précède et en particulier des principes probatoires rappelés ci-dessus, Madame [U] et la SA ACM ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un lien de causalité certain entre la rupture de neutre et l'incendie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] et la SA ACM de leurs demandes à l'encontre de la SA Enedis. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Madame [U] et la SA ACM succombant dans leur recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens de l'instance et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Madame [U] et la SA ACM seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ACM seule, conformément à la demande de la SA Enedis, sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 avril 2025 ; Y ajoutant, Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à la SA Enedis la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute Madame [F] [U] et la SA Assurances du Crédit Mutuel de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [F] [U] et la SA Assurances du Crédit Mutuel aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.

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