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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 10 novembre 2009, 08NT02537

Mots clés
maire • requête • recours • statuer • condamnation • pouvoir • rapport • ressort • révision

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
10 novembre 2009
Tribunal administratif d'Orléans
8 juillet 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    08NT02537
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DEGOMMIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 10 nov. 2009, 08NT02537
  • Rapporteur : M. Eric FRANCOIS
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 8 juillet 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021345172
  • Président : M. LAINE
  • Avocat(s) : MIALOT
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOS Frédéric-Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOS Frédéric-Pierre

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Mialot, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE SALBRIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1477 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Guy et Olivier X, la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Salbris sur leur demande présentée le 19 décembre 2005 tendant à l'abrogation de la délibération du 18 octobre 2001 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner MM. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Mialot, avocat de la COMMUNE DE SALBRIS et de la communauté de communes de la Sologne des Rivières ; - et les observations de Me Vos, avocat de MM. X ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour MM. X ;

Considérant que

la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher) relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de MM. Guy et Olivier X, la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Salbris sur leur demande présentée le 19 décembre 2005 tendant à l'abrogation de la délibération du 18 octobre 2001 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 18 octobre 2001, le conseil municipal de Salbris a approuvé le plan d'occupation des sols communal ; que, par courrier reçu en mairie le 19 décembre 2005, MM. Guy et Olivier X ont demandé au maire de procéder à l'abrogation de cette délibération ; que, toutefois, par arrêté du 20 décembre 2005, le préfet de Loir-et-Cher a transféré à la communauté de communes de la Sologne des Rivières, à compter du 1er janvier 2006, la compétence antérieurement détenue par la COMMUNE DE SALBRIS en matière d'élaboration, révision et modification des documents d'urbanisme ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'à compter de cette dernière date, la communauté de communes avait seule compétence pour statuer sur des demandes tendant à l'abrogation du plan d'occupation des sols de Salbris ; que, dans ces conditions, l'approbation par le conseil communautaire, par une délibération du 24 septembre 2008 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, du nouveau plan local d'urbanisme de Salbris a, implicitement mais nécessairement, abrogé la délibération susmentionnée du 18 octobre 2001 du conseil municipal de cette commune ; que de ce fait les conclusions dirigées contre le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de MM X, annulé le refus implicite d'abroger cette délibération sont devenues sans objet, alors même d'une part, que la délibération du conseil municipal du 18 octobre 2001 a reçu exécution, d'autre part, que la délibération du conseil communautaire du 14 septembre 2008 fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif d'Orléans, qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE SALBRIS et de la communauté de communes de la Sologne des Rivières tendant à la condamnation de MM. X au versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par MM. X à l'encontre de la COMMUNE DE SALBRIS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SALBRIS. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SALBRIS, de la communauté de communes de la Sologne des Rivières et de MM. Guy et Olivier X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALBRIS (Loir-et-Cher), à M. Guy X, à M. Olivier X et à la communauté de communes de la Sologne des Rivières. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' N° 08NT02537 2 1 N° 3 1

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