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Tribunal administratif d'Amiens, 29 mars 2024, 2400873

Mots clés
requête • révision • irrecevabilité • requis • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2400873
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 29 mars 2024, n° 2400873
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de procéder à la révision de sa note obtenue à l'examen professionnel d'éducateur de jeunes enfants au titre de la session 2024. Elle soutient que son employeur peut la titulariser en cas d'admission au concours et que, n'ayant lieu qu'une fois tous les deux ans, le maintien dans un statut de contractuelle l'empêche de se projeter personnellement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Si Mme B demande au tribunal de procéder à la révision de sa note obtenue à l'examen professionnel d'éducateur de jeunes enfants au titre de la session 2024, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à une telle révision. En outre, le seul moyen de la requête est inopérant, dès lors qu'est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance selon laquelle la collectivité locale qui l'emploie ait les capacités financières de la titulariser en cas d'admission au concours. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 29 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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