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Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 7 août 2026, 2202662

Mots clés
sanction • harcèlement • service • pouvoir • requête • ressort • soutenir • production • recours • mutation • vestiaire • préjudice • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2202662
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 7 août 2026, n° 2202662
  • Rapporteur : M. Grimaud
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HERRMANN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AFKIR Fatiha

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022, le 1er septembre 2022 et le 14 juillet 2023, Mme D... C..., représentée par Me Afkir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Muretain a pris à son encontre un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Muretain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de se rendre à son entretien préalable en raison de son arrêt de travail pour maladie, en méconnaissance des droits de la défense ; - il est entaché d'erreur de fait et de droit en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, notamment concernant l'utilisation prohibée du téléphone portable durant les heures de service le 15 décembre 2021 et la prise de pauses en dehors des périodes prévues à cet effet dans les plannings le 19 novembre 2021 et le 15 décembre 2021 et le reproche tenant à l'absence de prise en compte des rappels à l'ordre de sa hiérarchie est dépourvu de précision et de fondement ; - la note de service prise par la communauté d'agglomération du Muretain le 13 septembre 2019 sur l'usage du téléphone portable, sur laquelle se fonde notamment la sanction disciplinaire en litige, est illégale, de telle sorte que la sanction prise à son encontre l'est également ; - la sanction prononcée à son encontre n'est pas proportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir car il vise en réalité à la sanctionner pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral et s'inscrit dans un contexte d'accusation multiples et déraisonnables de l'employeur à son égard. Par deux mémoires en défense et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 11 juin 2023 et le 7 septembre 2023, la communauté d'agglomération du Muretain, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ; - et les observations de Me Herrmann, représentant la communauté d'agglomération du Muretain.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C..., adjointe technique territoriale de deuxième classe, affectée au sein des piscines Aqualudia de Muret, Aquagaronna de Portet-sur-Garonne et Aquabella de Saint-Lys où elle exerçait des fonctions d'entretien et de nettoyage, a été informée, par un courrier du 6 janvier 2022, de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire et de sa convocation a un entretien préalable le 17 janvier 2022. Par un arrêté du 10 mars 2022, le président de la communauté d'agglomération du Muretain a pris à son encontre un blâme. Mme C... a sollicité la communication de son dossier par un courrier du 25 avril 2022. Par un courrier du même jour, elle a également formé un recours gracieux contre l'arrêté du 10 mars 2022. Le président de la communauté d'agglomération du Muretain a, par un courrier du 13 juin 2022, rejeté ce recours gracieux et adressé une copie de son dossier administratif individuel à Mme C.... Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. (…) / Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. (…) ». 3. Par un arrêté n° 2020-020 du 10 juillet 2020, régulièrement affiché et publié le 16 juillet 2020, le président de la communauté d'agglomération du Muretain a donné délégation à Mme B... A..., en qualité de sixième vice-présidente, à l'effet de signer notamment tous les actes de l'administration courante concernant les ressources humaines et le dialogue social. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie constituent des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait dès lors pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction. Dès lors qu'un agent peut se faire représenter ou produire des observations écrites devant l'autorité territoriale qui le convoque en vue d'un entretien disciplinaire et qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été informée de l'intégralité de ses droits par le courrier du 6 décembre 2021 l'informant qu'une sanction était envisagée à son encontre et la convoquant en vue d'un entretien, au demeurant reporté au 9 mars 2022, la circonstance que celle-ci, le jour fixé par la convocation, était en congé de maladie est sans incidence sur la régularité de la procédure. 5. En troisième lieu, pour infliger à Mme C... la sanction d'un blâme, le président de la communauté d'agglomération du Muretain s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée a utilisé son téléphone au cours des heures de service le 15 décembre 2021 et, d'autre part, de ce que Mme C... a pris des pauses en dehors des périodes de pause prévues à son programme de travail les 19 novembre 2021 et 15 décembre 2021, en ne tenant pas compte des rappels à l'ordre de sa hiérarchie, ces faits étant constitutifs selon l'autorité territoriale de manquements répétés à l'obligation d'obéissance qui s'impose à tout agent. 6. D'une part, selon la note de service du 13 septembre 2019 du directeur des piscines de la communauté d'agglomération du Muretain : « L'usage du téléphone portable est interdit sur le temps de travail de 8h à 20h. / Il devra rester dans votre casier de vestiaire. / Son utilisation est autorisée uniquement durant les temps de pause figurant sur les plannings de travail. / La notion d'urgence personnelle, en appel entrant ou sortant, doit rester très exceptionnelle et de courte durée. Son utilisation devra être signalée à votre responsable. En cas d'urgence, vous pouvez également signaler à votre entourage que vous êtes joignable sur la ligne du lieu du travail. / (…) ». 7. Si Mme C... soutient qu'en l'absence de disposition légale comme règlementaire encadrant l'utilisation du téléphone portable, cette note porterait une atteinte excessive aux libertés des agents de la collectivité, les dispositions de celle-ci, qui se bornent à édicter des règles assurant que les agents des piscines demeurent concentrés sur leurs tâches de sécurité et d'entretien en permettant l'utilisation de leurs téléphones portables pendant les temps de repos et en cas d'urgence personnelle n'excède pas la compétence de son auteur dans l'exercice de son pouvoir d'organisation des services placés sous son autorité, ne revêt pas un caractère général et absolu et ne méconnait aucune liberté individuelle. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la note de service en cause serait illégale et que la sanction édictée à son égard le serait également par voie de conséquence. 8. D'autre part, si la requérante conteste la matérialité des faits reprochés, il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment des rapports précis établis par ses supérieurs hiérarchiques, tout d'abord, qu'elle a été aperçue par le responsable administratif des piscines le 19 novembre 2021 à 7 h 20 en salle de pause en dehors des heures prévues à cet effet alors que sa pause n'intervenait qu'à 8 h 30, ensuite, qu'elle a été vue en cours d'utilisation de son téléphone portable à 10 h 30 pendant les heures de service le 15 décembre 2021, alors que son temps de pause commençait à 10 h 45. Le moyen d'erreur de fait qu'elle soulève doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) / b) Le blâme ; / (…) ». 10. Il ressort des pièces du dossier que, par deux notes de service des 27 mars 2018 et 13 septembre 2019, le directeur des piscines de la communauté d'agglomération du Muretain a interdit l'utilisation du téléphone portable sur le lieu de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Or, il résulte des faits décrits au point 8 du présent jugement que Mme C... a été vue en train d'utiliser son téléphone portable pendant ses heures de travail les 19 novembre 2021 et 15 décembre 2021. Par ailleurs, il a été constaté qu'elle était en pause en dehors des horaires prévus à cet effet les 19 novembre 2021 et 15 décembre 2021. Ces faits, qui méconnaissent les règles d'organisation du travail arrêtées par l'employeur et les instructions précises et réitérées de sa hiérarchie, constituent des fautes disciplinaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a également été destinataire de plusieurs lettres de recadrage de la part de la direction de la communauté d'agglomération du Muretain relative à la modification unilatérale de son temps de pause et à l'utilisation du téléphone portable en date des 18 mai 2016 et 8 août 2016 ayant donné lieu à un blâme par arrêté du 11 févier 2019. Le 24 octobre 2019, une nouvelle lettre de recadrage était adressée à Mme C... concernant son comportement et un incident avec un usager de la piscine. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée ni à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas fautifs, ni que l'autorité disciplinaire aurait pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre un blâme, sanction du premier groupe. Par suite, les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation qu'elle soulève doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 12. Mme C... soutient, d'une part, que l'arrêté litigieux par lequel le président de la communauté d'agglomération du Muretain lui a infligé un blâme s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral, dont elle serait victime depuis le mois d'août 2019 en raison de l'arrivée d'un nouveau directeur des piscines et de l'intervention de son témoignage auprès de collègues dans le cas d'une enquête administrative ayant donné lieu à des pressions psychologiques, d'autre part, que ce harcèlement prendrait la forme d'entretiens informels en vue d'une mutation de service, d'une mise sous surveillance constante, de l'émission de consignes contradictoires en vue de la pousser à la faute et d'une organisation du travail méconnaissant sa situation de maladie professionnelle. Toutefois, outre que la communauté d'agglomération établit appliquer des mesures permettant de prendre en compte les pathologies de Mme C..., les faits dont celle-ci se prévaut ne sont pas susceptibles de faire présumer que la sanction disciplinaire litigieuse traduirait une volonté de sa hiérarchie de lui nuire ou qu'elle présenterait un caractère vexatoire ou humiliant. En prononçant cette sanction disciplinaire qui, ainsi qu'il a été dit, visait à sanctionner le manquement de Mme C... à son devoir d'obéissance hiérarchique et qui présentait un caractère proportionné, le président de la communauté d'agglomération du Muretain a légalement fait usage de son pouvoir disciplinaire. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire litigieuse serait intervenue dans un contexte de harcèlement moral ni que l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Muretain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Muretain et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à la communauté d'agglomération du Muretain la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et à la communauté d'agglomération du Muretain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2026. Le magistrat désigné, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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