Tribunal judiciaire de Nantes, 15 juin 2026, 25/02558
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • absence • déchéance • salaire • condamnation • sanction • principal • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
18 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/02558
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 15 juin 2026, n° 25/02558
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 18 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a46bd3a93c619cd1f2a477c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
18 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Minute n° 360/26
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juin 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
GREFFIER lors du délibéré : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 11 Mai 2026
délibéré au : 15 Juin 2026
RG N° RG 25/02558 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6I5
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [D] [M]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [M] a contracté le 1er décembre 2022 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée un emprunt de 4.000 euros remboursable en 49 mensualités de 90,62 euros au taux de 3,40 % à compter du 10 janvier 2023.
Il a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par lettre recommandée du 26 janvier 2024 et il a été mis en demeure de payer la totalité par courrier recommandé du 20 février 2024.
Une ordonnance en date du 18 avril 2025 a enjoint à Monsieur [D] [M] de payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 3.275,04 euros compte tenu d'une absence de vérification de la solvabilité.
L'ordonnance ayant été signifiée le 13 juin 2025, il a été fait opposition par courrier du 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience du 2 mars 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande la condamnation de Monsieur [D] [M] au paiement des sommes suivantes :
- 3.759,33 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,40 % à compter du 20 février 2024,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 mai 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a maintenu sa demande.
Monsieur [D] [M], bien que régulièrement représenté lors de l'opposition et lors de la première audience, n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L'opposition formée dans le délai légal est recevable. Au titre de la solvabilité applicable aux crédits supérieurs à 3.000 euros, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée expose qu'elle n'a pas l'obligation de se faire remettre les pièces justificatives. Mais en l'espèce, la fiche de dialogue fait état de revenus d'un montant de 2.754 euros alors que les relevés bancaires font état d'un salaire de 1.733,82 euros en septembre 2022, 971,52 euros en octobre 2022 et 500 euros et 348,92 euros en novembre 2022. Tandis que l'avis d'imposition 2022 fait état d'un salaire de 10.453 euros en 2021. Il n'y a donc aucune cohérence entre la fiche du prêteur et les justificatifs transmis, cela démontrant une absence de vérification de la solvabilité qui conduit à une déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation Par voie de conséquence, il convient de faire application de l'article L. 341-2 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 3.275,04 euros correspondant au capital emprunté déduction faite des versements. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [U]). En l'espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d'intérêt à 2 % et d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer ; Rétracte l'ordonnance rendue le 18 avril 2025 en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ; Y substituant : Condamne Monsieur [D] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 3.275,04 euros, assortie des intérêts au taux de 2 % à compter de la présente décision ; Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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