Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2026, 2433149
Mots clés
requête • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
27 janvier 2026
Tribunal administratif de Paris
4 décembre 2024
Tribunal administratif
10 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2433149
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2433149
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 10 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
27 janvier 2026
Tribunal administratif de Paris
4 décembre 2024
Tribunal administratif
10 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A... B..., demande au tribunal d'interpréter et d'apprécier la légalité de l'ordonnance n° 2419534 du 4 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème section a rejeté sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que les conclusions en interprétation de M. B... ne sont pas recevables. En outre, si M. B... demande au tribunal d'apprécier la légalité de cette ordonnance, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la légalité d'une décision qu'il a rendue. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 27 janvier 2026 La présidente de la 4ème section, signé N. Amat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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