Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2025, 24/19076
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • saisine • caducité • nullité • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/19076
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 1-10, 9 janv. 2025, n° 24/19076
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge de l'exécution de [Localité 1], 21 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6785fda8e1c1941b1ee980f1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 janvier 2025
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE PANTIN
défendu(e) par Cabinet ADAES AVOCATS
Partie intimée
L'ECORCE
défendu(e) par MEILLET Laurent du Cabinet TALON MEILLET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/19076 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2024
Date de saisine : 25 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 24/00630 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 21 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. L'ECORCE, représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 - N° du dossier A-22-276
Intimé :
COMMUNE DE PANTIN, représenté par Me Sandra NADJAR de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0307 - N° du dossier E0007WVZ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 27 novembre 2024,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 20 décembre 2024,
Vu les observations écrites,
Attendu que
l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 09 janvier 2025 Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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