Tribunal judiciaire d'Annecy, 9 juin 2026, 25/02432
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Annecy
9 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
6 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :25/02432
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Annecy, 9 juin 2026, n° 25/02432
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Annecy, 6 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a29a884cdc6046d47dbc9be
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Annecy
9 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
6 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRELE Florian
Partie défenderesse
URSSAF RHONE-ALPES
défendu(e) par Cabinet GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00041
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
du 09 Juin 2026
N° RG 25/02432 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA6N
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 Mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d'Annecy, Juge de l'Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY a constaté l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY et a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire statuant en matière d'exécution;
En l'absence de contestation des parties, le dossier a été transmis au greffe du juge de l'exécution le 15 décembre 2025.
Appelée initialement à l'audience du 3 février 2026, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a finalement été retenue à celle du 5 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil.
A cette audience, monsieur [Y] [D] a soutenu ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 23 avril 2026 et a formulé les demandes suivantes :
"
A titre principal
➢ DIRE ET JUGER que la signification de la contrainte émise par l'URSSAF n'est pas valable et prononcer sa nullité ;
➢ DIRE ET JUGER que Monsieur [D] n'a pas été en mesure d'exercer les voies de recours à l'encontre de la contrainte ;
➢ ORDONNER la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 17 juin 2025, et le remboursement des sommes saisies ;
A titre subsidiaire
➢ ACCORDER à Monsieur [Y] [D] un échéancier de paiement sur 2 ans ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l'URSSAF à verser à Monsieur [Y] [D] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l'URSSAF aux entiers frais et dépens de l'instance."
En réplique, l'URSSAF Rhône Alpes a soutenu ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 30 mars 2026 a formulé les demandes suivantes :
"
DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer à l'URSSAF RHONE-ALPES une indemnité d'un montant de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [D] aux dépens de la présente instance."
En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
: Il y a lieu de rappeler au préalable que suite à une contrainte du 25 mars 2025 pour un montant en principal de 27 552 euros, une saisie-attribution qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 6 128,90 euros a été dénoncée le 19 juin 2025 à monsieur [D] qu'il a contestée le 27 juin 2025. 1; sur l'irrégularité de la procédure: L'URSSAF oppose à monsieur [D] les dispositions de l'article R211-11 du CPCE lequel dispose que : A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Sur ce, Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [D] a formé opposition par voie de requête à une contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY, à la suite de la dénonciation qui lui a été faite le 19 juin 2025 de la saisie-attribution litigieuse. En l'espèce, la saisine du juge de l'exécution s'est opérée par la décision d'incompétence du 6 novembre 2025; en conséquence, l'irrégularité de la saisine du juge de l'exécution soulevée par l'organisme sera rejetée. 2; sur l'absence de validité de la signification de la contrainte: Le créancier titulaire d'un titre exécutoire peut diligenter une saisie-attribution à l'encontre du débiteur qui ne s'exécute pas volontairement. En l'espèce la saisie-attribution est fondée sur une contrainte délivrée le 25 mars 2025 par la directrice de l'URSSAF. Monsieur [D] conteste la validité de la signification de cette contrainte estimant que le commissaire de justice n'a pas effectué de diligences suffisantes pour permettre une signification à personne. L'article 655 du code de procédure civile dispose que: Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Sur ce, Il n'est pas discuté que monsieur [D] est domicilié [Adresse 3] à [Localité 1], ce point étant établi par l'adresse figurant sur tous les documents de la procédure et sur les conclusions du demandeur. Il ressort du procès-verbal de signification établi le 27 mars 2025 par le commissaire de justice qu'il s'est présenté à cette adresse correspondant au domicile certain de monsieur [D], ce qu'il a vérifié en constatant que le nom de ce dernier figurait bien sur la boîte aux lettres et qu'il a indiqué qu'aucune personne n'a répondu à ses sollicitations, l'amenant à laisser au domicile du signifié un avis de passage, l'avisant du dépôt de l'acte à l'étude. La jurisprudence citée par monsieur [D] n'est pas transposable au cas d'espèce puisque le domicile de monsieur [D] est connu et qu'il n'est pas discuté, le commissaire de justice n'étant pas tenu de se représenter plusieurs fois au domicile du signifié quand celui-ci est absent et qu'aucune personne n'est présente, ce qu'il a constaté. Il a, comme le texte le prévoit, laissé un avis de passage que monsieur [D] n'a manifestement pas pris en compte. Il s'en suit que la contrainte qui fonde la saisie-attribution a été régulièrement signifiée au débiteur et constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L211-1 du CPCE, en l'absence d'opposition dans les 15 jours de sa signification, ce qui est le cas en l'espèce. 3; sur la demande de délai : Il n'est pas contesté qu'après la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée, la demande de délai relève de la compétence du juge de l'exécution. L'article 1343-5 du code civil dispose que : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. S'agissant d'une saisie-attribution, la demande de délai ne peut donc porter que sur le surplus de la dette et non sur la somme déjà saisie, au regard du caractère attributif immédiat spécifique à cette voie d'exécution forcée. Sur ce, S'agissant d'une saisie-attribution, la demande de délai ne peut porter que sur le solde dû et non sur les sommes déjà saisies, en raison du caractère attributif spécifique à cette mesure d'exécution forcée. Monsieur [D] produit au soutien de sa demande de délai son avis d'imposition établi en 2025 dont il ressort un revenu imposable 28 111 euros; il ne justifie d'aucune charge de famille et de loyer. En conséquence, au regard du montant du solde de la dette et des revenus de l'intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [D] sous la forme d'un échéancier en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème correspondant au solde dû. 4; sur les autres demandes : La nature du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais de défense; les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées. Les dépens de l'instance seront supportés par monsieur [D], au regard de ce qui a été jugé.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute l'URSSAF RHONE ALPES de son moyen relatif à l'irrégularité de la procédure, Déboute monsieur [D] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de la signification de la contrainte, de mainlevée de la mesure et de remboursement de la somme saisie, Accorde à monsieur [D] des délais de paiement pour le solde de la dette sous la forme de 23 mensualités d'un montant de 500 euros à régler avant le 10 de chaque mois et une 24ème correspondant au solde dû, à compter du mois d'août 2026, Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la totalité de la dette sera exigible sans mise en demeure préalable, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de monsieur [D] et de l'URSSAF RHONE ALPES, Laisse les dépens à la charge de monsieur [D] et au besoin l'y condamne, Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires. Et la présente décision a été signée par la Juge de l'Exécution et la Greffière. La Greffière La Juge de l'Exécution Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIERCommentaires sur cette affaire
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