Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2026, 25/01709
Mots clés
vente • qualités • recours • siège • signature • redressement • requête • condamnation • immobilier • rapport • recouvrement • requis • service • signification • mandat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
17 septembre 2026
Cour d'appel de Douai
8 janvier 2026
Cour d'appel de Douai
12 mars 2025
Tribunal judiciaire de Lille
13 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Lille
7 avril 2023
Tribunal de grande instance de Lille
2 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :25/01709
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 17 sept. 2026, n° 25/01709
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 2 mars 2018
- Identifiant Judilibre :6aad114cc27382d099386964
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
17 septembre 2026
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13 janvier 2025
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7 avril 2023
Tribunal de grande instance de Lille
2 mars 2018
Résumé
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Parties appelantes
Service Des Impôts Des Particuliers De Lille Ouest
Société Générale
CIC Nord-Ouest
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Parties intimées
SELARL Yvon Perin &
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAURENT Marie HélèneMASSE Mathieu
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT
DU 17/09/2026 **** DEFERE **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/01709 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2R Ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [B] [A] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1974 en Roumanie demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DEFENDEURS AU DEFERE SELARL Yvon Perin & [I] [P], en qualité de liquidateur de Madame [B] [A] épouse [R] ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, substituée par Me Pierre Azar, avocat au barreau de Lille, avocats constitué Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, en sa qualité de créancier inscrit ayant son siège social centre des Finances Publiques [Adresse 3] [Localité 3] défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 27 mai 2025 (à personne morale), à qui les conclusions de la SELARL Perin et [P] ont été signifiées le 4 février 2026 à personne morale, assigné en déféré le 18 février 2026 à étude Service Des Impôts Des Particuliers De Lille Ouest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, en sa qualité de créancier inscrit ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 27 mai 2025 (à personne morale), à qui les conclusions de la SELARL Périn et [P] ont été signifiées le 4 février 2026 à personne morale assigné en déféré le 16 février 2026 à étude COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2026 après rapport oral de l'affaire par Déborah Bohée Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE Mme [B] [A] épouse [R] exerce la profession de médecin généraliste dans un cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 5]. Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, la SELARL Yvon Perin [I] [P] (ci-après SELARL Perin-[P]), représentée par Maître [I] [P] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la résolution du plan de redressement de Mme [A] et sa liquidation judiciaire, la SELARL Perin-[P], prise en la personne de Maître [I] [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Il dépend de l'actif de la procédure un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1] (matrice cadastrale : EK/[Cadastre 1]/ [Adresse 6] / 0h02a44ca) appartenant à Mme [A] à la suite d'un partage de communauté. C'est dans ce contexte, que par requête reçue le 28 novembre 2024 au greffe, la SELARL Perin-[P] ès qualités a demandé l'autorisation du juge-commissaire de poursuivre la vente forcée dudit bien. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge-commissaire a autorisé la SELARL Perin-[P] ès qualités à poursuivre la vente forcée de l'immeuble pour une somme de 85 000 euros avec faculté de baisse d'un tiers par rapport à la mise à prix initiale en cas de carence d'enchères. Le 12 mars 2025, la cour d'appel de Douai a rendu un certificat de non-appel de ladite ordonnance. Par déclaration au greffe le 27 mars 2025, Mme [A] a interjeté appel de cette ordonnance. Saisi par la SELARL Perin-[P], ès qualités, de conclusions d'incident relatives à l'irrecevabilité de cet appel aux motifs qu'il était hors délai, par ordonnance du 8 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a rendu la décision suivante : - déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [A] le 27 mars 2025 - condamnons Mme [A] aux dépens d'appel - déboutons Mme [A] de sa demande d'indemnité procédurale. Par requête en date du 20 janvier 2026, Mme [A] épouse [R] a formé un déféré à l'encontre de ladite ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [A] épouse [R] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance d'incident rendue par la cour d'appel de Douai le 8 janvier 2026 en ce qu'elle a retenu : " déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [A] le 27 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2025 ; condamnons Mme [A] aux dépens d'appel. " Et statuant à nouveau, - déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [A] le 27 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2025 ; - débouter la S.E.L.A.R.L. Perin Yvon [P] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [A] épouse [R] de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [B] [A] épouse [R]. - condamner la S.E.L.A.R.L. Perin Yvon [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B] [A] épouse [R] à payer à Madame [A] épouse [R] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles. - condamner la S.E.L.A.R.L. Perin Yvon [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B] [A] épouse [R] aux entiers frais et dépens d'incident. Mme [A] soutient en substance que le délai d'appel n'a pas commencé à courir car l'ordonnance du juge commissaire du 13 janvier 2025 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Elle expose à ce titre que le récépissé de la lettre recommandée avec avis de réception ne comporte aucune signature, de sorte que l'ordonnance aurait dû lui être signifiée par voie de commissaire de justice comme le prévoient les articles 670 et 670-1 du code de procédure civile. Mme [A] relève également que le courrier de transmission de l'ordonnance du juge-commissaire qui lui a été adressé ne mentionne pas avec précision le type de recours qu'elle devait effectuer, de sorte que cette notification n'était pas valable et que l'appel qu'elle a interjeté le 25 mars 2025 est recevable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SELARL Perin-[P], ès qualités, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 8 janvier 2026 ; - déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [B] [A] épouse [R] le 27 mars 2025 ; - débouter Mme [B] [A] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner Madame [B] [A] épouse [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [B] [A] épouse [R] aux entiers dépens. Le liquidateur soutient la régularité de la notification de l'ordonnance dans les conditions posées par les articles L. 642-19, R. 642-37-3 et R. 642-23 du code de commerce, soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe. Se basant sur les dispositions de l'article R. 662-1 3° du code de commerce, il considère qu'au regard du défaut de signature sur l'avis de réception, la date de la notification de l'acte est celle de la présentation de la lettre recommandé, soit le 20 janvier 2025, rappelant qu'il appartenait à Mme [A] de retirer son recommandé, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il en déduit que le délai de 10 jours pour faire appel a commencé à courir à partir de cette date et que l'appel formé par Mme [A] le 27 mars 2025 est tardif et par conséquent irrecevable. Le pôle de recouvrement spécialisé du Nord, le service des impôts des particuliers du Lille Ouest, la Société générale et le CIC Nord-Ouest à qui la requête en déféré a été régulièrement signifiée n'ont pas conclu sur le déféré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.MOTIFS
DE L'ARRÊT Sur l'irrecevabilité de l'appel Aux termes de l'article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. L'article R 642-37-3 du code de commerce précise que les ordonnances rendues en application de l'article L 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. Le délai pour former recours à l'encontre de cette ordonnance est précisé par l'article R. 661-3 du même code, lequel dispose que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. L'article R. 662-1 du code de commerce prévoit enfin que, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ; 3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ; 4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9. Sur ce, la décision rendue le 13 janvier 2025 par le juge-commissaire de la procédure collective de Mme [A] épouse [R] ordonnant la vente aux enchères du bien immobilier a été notifiée par le greffier le 16 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception revenue au greffe avec un avis de réception portant la date de présentation du " 20/01 " mais non signé et avec la mention " plis avisé et non réclamé ". Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'article R. 662-1 -1° précité dispose que les règles du code de procédure civile sont applicables en matière de procédures collectives " à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre ". Or, l'alinéa 3° du même article prévoit spécifiquement que les notifications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure, mais que, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, comme au cas présent, et alors qu'il n'est pas contesté que l'adresse reprise est bien celle mentionnée par Mme [A], la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Et, si l'alinéa 2 mentionne que les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile, ce renvoi concerne spécifiquement la section IV organisant les règles particulières à la notification des jugements et, non la notification des actes en la forme ordinaire et notamment les articles 670 et 670-1 auxquels se réfère l'appelante, s'agissant de la notification réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et la nécessaire signification dans le cas contraire. A cet égard, les décisions de justice opposées par Mme [A] soit ne s'inscrivent pas dans un contentieux relatif à une procédure collective, soit ont été rendues sous l'égide de l'ancien texte, avant l'entrée en vigueur du décret n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 118- qui ajouté les 3° et 4° à l'article R.662-1 du code du commerce en cause et ne sont donc pas transposables à la présente affaire. En outre, il n'existe aucun incertitude quant à l'année de présentation de la lettre, même s'il n'est repris que le jour et le mois, au regard de l'ensemble des mentions figurant sur le courrier dont la date d'affranchissement et de retour au greffe, celle-ci ayant bien été présentée le 20 janvier 2025. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le courrier comporte les mentions relatives aux délais et voies de recours tel que rédigé, délai commençant à courir à compter de la notification, comme suit : " art R.642-37-1 et R.642-37-3 du code de commerce Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Douai dans les dix jours de la communication ou de la notification, par les soins d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel " Le destinataire était ainsi avisé que le délai d'appel commençait effectivement à courir à compter de la notification de l'ordonnance. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [A] ne pouvait soutenir que le délai d'appel n'avait pas couru en l'absence de signature de la lettre recommandée avec avis de réception et en l'absence de signification régulière de la décision entreprise. En conséquence, le délai de 10 jours imparti pour faire appel ayant couru à compter de la date de présentation du courrier recommandé de notification envoyé à l'adresse mentionnée en procédure par le débiteur personne physique, soit le 20 janvier 2025, l'appel interjeté par Mme [A] le 27 mars 2025 est tardif et donc irrecevable, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef. Sur les autres demandes Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles par le premier juge étant confirmées. Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civil.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [A] épouse [R] aux dépens de l'instance de déféré, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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