Cour de cassation, Première chambre civile, 8 mars 2005, 02-21.574, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
urbanisme • espaces naturels sensibles des départements • préemption • exercice • droit d'agir • titulaire du droit de préemption • délégataire • constatation par le juge • portée
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 mars 2005
Cour d'appel de Paris
10 octobre 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :02-21.574
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 02-21.574
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de l'urbanisme L142-3, L142-4, R143-8, R142-10
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007050433
- Identifiant Judilibre :60794d529ba5988459c4878b
- Président : M. Ancel.
- Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Richard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 mars 2005
Cour d'appel de Paris
10 octobre 2002
Résumé
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Auteur du pourvoi
SAFER Ile-de-France
Défendeurs au pourvoi
Caisse des dépôts et consignations
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
les articles L. 142-3, L. 142-4, R. 142-8 et R. 142-10 du Code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a promis, le 10 juin 1997, de vendre à la SAFER Ile-de-France un terrain sis à Varennes-Jarcy (Essonne), la levée d'option devant intervenir au plus tard le 31 juillet 1997 ; que, le 27 octobre 1997, la levée d'option étant intervenue, la commune a exercé son droit de préemption sur le terrain ; que, par délibération du 14 novembre 1997, le conseil municipal a autorisé le maire à signer l'acte d'acquisition ; que, par actes des 31 décembre 1998 et 6 janvier 1999, la SAFER, estimant que la décision de préemption était tardive, et donc sans effet, a assigné la commune et la caisse devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins, d'une part, de juger que la vente à la commune lui était inopposable et de condamner cette collectivité à lui payer des dommages-intérêts, d'autre part, de constater la perfection de la vente intervenue entre elle-même et la caisse ; que, subsidiairement, elle a demandé au tribunal de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité de la décision de préemption de la commune ;Attendu que, pour retenir
l'incompétence du juge judiciaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de définir si le maire a agi en qualité de délégataire du président du conseil général, dans un délai de deux mois s'imposant à lui en pareil cas, ou en qualité de maire, disposant dans cette hypothèse d'un délai de trois mois, et que la détermination de cette qualité, qui échappe à la compétence du juge judiciaire, constitue une difficulté sérieuse ;Qu'en statuant ainsi
, alors qu'elle constatait que le maire, exerçant le droit de préemption, avait déclaré agir en sa qualité de délégataire du président du conseil général de l'Essonne, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations et la commune de Varennes-Jarcy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune de Varennes-Jarcy et condamne cette dernière à payer à la SAFER Ile-de-France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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