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Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2022, 21/01978

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • subsidiaire • contrat • reclassement • préavis • principal • transfert • prud'hommes • condamnation • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
29 septembre 2022
Tribunal de commerce de Nanterre
19 avril 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
30 novembre 2016

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
AXYME
défendu(e) par GASTEBOIS Pascal
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA OUEST
SCP B.T.S.G
SELARL AJRS
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre

ARRÊT

N° CONTRADICTOIRE DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/01978 N° Portalis DBV3-V-B7F-USZI AFFAIRE : [D] [P] C/ SELARL AXYME mission conduite par Me [R] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE ... Décision déférée à la cour : Décision rendue le 30 novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Commerce N° RG : 14/01699 Copies certifiées conformes délivrées à : - Me Savine BERNARD - Me Pascal GASTEBOIS - Me Emilie MERIDJEN MAMANE - Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [D] [P] née le 10 Juillet 1987 à [Localité 12] (73) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 APPELANT **************** SELARL AXYME mission conduite par Me [R] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Pascal GASTEBOIS de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 SAS THE NEW KASE N° SIRET : 793 042 698 [Adresse 6] [Localité 11] SCP B.T.S.G ([Localité 10]) mission conduite par Me [C] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS THE NEW KASE [Adresse 2] [Localité 10] SELARL AJRS mission conduite par Me [H] [U] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS THE NEW KASE [Adresse 5] [Localité 10] Représentées par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559 L'UNEDIC, délégation AGS CGEA OUEST [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, **************** FAITS ET PROCÉDURE , Madame [D] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2010, en qualité de conseillère commerciale junior, par la société Connected World Services. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'électronique, audiovisuel et équipement ménager. La société Connected World Services a mis en place un projet de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Par la même occasion, elle a mis en place un PSE pour procéder à un licenciement économique en octobre 2012. A la suite de la perte de son contrat de partenariat avec Orange, la société Connected World Services a mis en oeuvre un projet de cessation d'activités. Pour ce faire, elle a mis en place un contrat de cession avec la société The Kase. Du même fait, elle mettait en place un PSE pour les salariés qui ne seraient pas concernés par la cession. La société Connected World Services a créé une filiale, Tel&Co World, pour réaliser l'apport des activités de 114 de ses magasins, le 1er août 2013. La filiale Tel&Co World a été rachetée par la société The Kase. La filiale Tel&Co World est devenue la société The New Kase le 1er août 2013. Le contrat de Mme [P] a donc été transféré le 1er août 2013 de la société Connected World Services à la filiale Tel&Co World devenue la société The New Kase. Le 1er août 2014, la société The New Kase a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce. En avril 2015, la société The New Kase a mis en oeuvre un PSE. Mme [P] a été licenciée pour motif économique en mai 2015 par la société The New Kase. Mme [P] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes pour contester son transfert afin qu'il soit analysé comme un licenciement de la part de la société Connected World Services. Puis Mme [P] a rajouté le licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet de la part de la société The New Kase. Par ailleurs, la société Connected World Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 10 janvier 2019. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2014, Madame [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester le transfert de son contrat de travail ainsi que la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 30 novembre 2016, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre : - Dit que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique, - Déboute Madame [D] [P] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Connected World Services, - Déboute Madame [D] [P] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société The New Kase, - Déboute les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Madame [D] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 janvier 2017. L'affaire a été réinscrite au rôle après sa radiation, le 23 juin 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [D] [P], appelante, demande à la cour de : - A titre principal, - Juger que Madame [P] a fait l'objet d'un licenciement abusif à la date du 1er août 2013 par la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House) - Condamner la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House) à lui verser : - L'indemnité compensatrice de préavis : 4048 euros - Les congés payés sur préavis : 404,80 euros - L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective : 607,20 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.288 euros. - Indemnité complémentaire de licenciement : 5667,20 euros - Dommages intérêts pour non respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement : 14.168 euros - Inscrire ces condamnations au passif de la société Connected World Services, - Juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS - Ordonner au mandataire liquidateur de la Société Connected World Services de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document - A titre subsidiaire - Condamner la Société The New Kase in solidum avec la Société Connected World Services France (anciennement dénommée The Phone House), ou seule, et inscrire ces sommes au passif de la Société The New Kase: - L'indemnité compensatrice de préavis : 4048 euros - Les congés payés sur préavis : 404,80 euros - L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective : 607,20 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.288 euros. - Indemnité complémentaire de licenciement : 5667,20 euros - Dommages intérêts pour non respect du congé de reclassement ou pour perte de chance de bénéficier du congé de reclassement : 14.168 euros - Inscrire ces condamnations au passif de la société Connected World Services - Juger que ces créances seront garanties et payées par les AGS - Ordonner au mandataire liquidateur de la Société Connected World Services de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document - Ordonner à la Société The New Kase de remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie afférents sous réserve de 100 euros par jour de retard et par document - En tout état de cause: - Débouter les Sociétés de leurs demandes reconventionnelles - Condamner in solidum les Société The New Kase et Connected World Services au paiement de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Inscrire cette somme au passif de la Société The New Kase - En tout état de cause: - Condamner les sociétés The New Kase et Connected World Services aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association délégation Unedic AGS CGEA Ouest, intimée, demande à la cour de : - A titre principal : - Constater que le transfert d'une entité économique autonome entre la société CWS et The New Kase à la date du 1er août 2013. - Constater le transfert de plein droit des contrats de travail. - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes. - A titre subsidiaire : - Constater qu'un changement d'employeur est intervenu le 1er août 2013 par effet de la novation. - Débouter Mme [P] des demandes formulées à titre principal à l'encontre de la société CWS. - A titre très subsidiaire : - Juger les demandes de condamnations in solidum infondées. - Juger que la garantie de l'AGS est subsidiaire, - Débouter Mme [P] de ses demandes de condamnations in solidum formulées à l'encontre des sociétés CWS et The New Kase. - Mettre l'AGS hors de cause au titre des demandes de condamnations in solidum formulées à l'encontre des sociétés CWS et The New Kase. - A titre infiniment subsidiaire : - Réduire dans de plus justes proportion la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - Débouter Mme [P] de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement, ou à tout le moins mettre l'AGS hors de cause au titre de cette demande. - Débouter Mme [P] de sa demande d'indemnité de licenciement - Condamner Mme [P] à rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à la période au sein de The New Kase. - Débouter Mme [P] de sa demande de congé de reclassement ou au titre de la perte de chance, ou à tout le moins mettre l'AGS hors de cause au titre de cette demande. En ce qui concerne les demandes dirigées uniquement à l'encontre de la société The New Kase - A titre principal : - Constater que le jugement arrêtant le plan de redressement de la société The New Kase, ainsi redevenue in bonis, fait présumer que celle-ci est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances de salaires restées impayées. - Mettre l'AGS hors de cause au titre des demandes formulées à l'encontre de la société The New Kase, et à tout le moins dire que l'AGS ne pourra en application du principe de subsidiarité être amenée à procéder à des avances que sur justification par la société The New Kase de l'absence de fonds disponible. - A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes. - A titre plus subsidiaire : - Ramener à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts. - En tout état de cause : - Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte. - Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce. - Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société. - Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail. - Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS The New Kase, la SCP BTSG - mandataire judiciaire de la SAS The New Kase et la SELARL AJRS - Commissaire à l'exécution du plan de la SAS The New Kase, intimées, demandent à la cour de : - Prendre acte de ce que Madame [P] ne formule pas de demandes au titre son licenciement pour motif économique par la Société. - Au fond : - Juger la société The New Kase bien fondée en ses écritures ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ; - Prendre acte du désistement de Madame [P] de sa demande sur le fondement des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1221-1 du Code du travail ; - Juger que la société The New Kase n'est pas partie au transfert du contrat de travail de Madame [P] ; - A titre subsidiaire, juger que le transfert du contrat de travail de Madame [P] sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail est valable ; - A titre encore plus subsidiaire, juger que la société The New Kase n'a commis aucune fraude dans l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; - Prendre acte du désistement de Madame [P] de ses demandes relatives à son départ volontaire - Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes. - En tout état de cause, en cas de condamnation de la société Connected World Services pour application erronée de l'article L. 1224-1 du Code du travail : - Dire et juger que l'ancienneté de Madame [P] avec la société The New Kase démarre au 1er août 2013 ; - Juger que le montant du trop-perçu (1.127,71 euros) par Madame [P] au titre de son indemnité de licenciement, doit être déduit de l'indemnité de licenciement versée par CWS ; - Condamner CWS à verser la somme de 1.127,71 euros correspondant au trop-perçu par Madame [P] à la société The New Kase ; - A titre subsidiaire, condamner Madame [P] à verser la somme de 1.127,71 euros à la société The New Kase ; - A titre reconventionnel : - Condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Appelant aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 8 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL Axyme - Mandataire liquidateur de la SAS Connected World Services France, intimée, demande à la cour de : - In limine litis, - Juger que les demandes de Madame [P] contre Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services, au titre de la collusion frauduleuse sont formées pour la première fois en cause d'appel et qu'elles sont nouvelles au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, - Juger que la demande de la société The New Kase contre Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services , au titre de l'indemnité de licenciement est formée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevables toutes les demandes formées par Madame [P] au titre de la collusion frauduleuse, y compris ses demandes au titre d'une condamnation solidaire, - Déclarer irrecevable la demande formée par la société The New Kase contre Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Connected World Services, au titre de l'indemnité de licenciement, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 30 novembre 2016 en ce qu'il a jugé que l'article L 1224-1 du Code du Travail s'applique et débouté Madame [P] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Société Connected World Services ; - A titre principal, - Juger que l'article L 1224-1 du Code du Travail s'applique, - Juger qu'il n'y a aucune fraude dans l'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail, - Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, y compris ses demandes au titre d'une condamnation solidaire, - A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d'Appel de Versailles considère que l'article L 1224-1 du Code du Travail ne s'applique pas, -Juger que la société Connected World Services , représentée par Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, ne peut être tenue pour responsable de la décision de Madame [P] de remettre en cause le changement d'employeur, - Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, - A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d'Appel de Versailles considère que la société Connected World Services représentée par Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur peut être tenue pour responsable de la décision de Madame [P] de remettre en cause le changement d'employeur, - Juger que le licenciement ne peut avoir une nature économique, - Débouter Madame [P] des demandes suivantes : - 5.667,20 Euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 PSE, - 14.168 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement, - Juger que Madame [P] a été en lien contractuel avec la société The New Kase jusqu'à la rupture de son contrat de travail d'un commun accord avec la société The New Kase après adhésion au CSP intervenue le 19 juin 2015, - Juger que Madame [P] a déjà perçu, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail d'un commun accord avec la société The New Kase intervenue le 19 juin 2015, une somme équivalente à 2 mois de salaire au titre du préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 1.827,11 Euros, - Débouter Madame [P] des demandes suivantes : - 4.048 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -404,80 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 607,20 Euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20.288 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la responsabilité de CWS, limiter le montant de la réparation allouée à Madame [P] à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 et suivants du Code du Travail, soit à la somme de 12.144Euros. - 5.667,20 Euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement a.22 PSE, - Subsidiairement, juger que Madame [P] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, - En conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique, - 14.168 Euros à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement, - Subsidiairement, - Juger que Madame [P] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ou de la perte de chance de bénéficier du congé de reclassement, - En conséquence, réduire cette indemnité à un montant symbolique, - Débouter Madame [P] de toutes ses autres demandes, Sur la demande de la société The New Kase si par extraordinaire la cour de céans considère que l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas - A titre principal, - Juger que la société Connected World Services représentée par Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur ne peut être tenue pour responsable de la décision de Madame [P] de remettre en cause le changement d'employeur, - Débouter la société The New Kase de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, - A titre subsidiaire, - Juger que la demande de la société The New Kase de condamnation de Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Connected World Services, au remboursement du trop-perçu par Madame [P] au titre de son indemnité de licenciement est mal fondée, - Débouter la société The New Kase de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, - En tout état de cause - Débouter Madame [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [P] à verser à Maître [R] [T], SELARL Axyme, pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Connected World Services, la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [P] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2022 et mise en délibéré au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Par courrier envoyé par Rpva le 23 mai 2022, le conseil de la société The New Kase a informé la cour que par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société The New Kase et désigné la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, en joignant la copie du jugement. Par message adressé par Rpva le 8 juillet 2022, le conseil de la salariée a sollicité la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société The New Kase, en joignant l'extrait Kbis de la société qui en porte mention. Il y a lieu, pour tenir compte de cet élément nouveau, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'intervention volontaire ou l'assignation en intervention forcée par l'appelante de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, et de permettre aux parties de déposer de nouvelles conclusions. L'affaire est en conséquence renvoyée pour clôture et plaidoiries à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h00.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant par arrêt contradictoire, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h00, salle 1, pour intervention volontaire ou intervention forcée de la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [C] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société The New Kase et dépôt de nouvelles conclusions des parties, RÉSERVE les dépens. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

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