Logo pappers Justice

INPI, 31 août 2015, 2015-1358

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 septembre 2015
INPI
31 août 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1358
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-1358, 31 août 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER ; DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER
  • Numéros d'enregistrement : 98717351 ; 4143615
  • Parties : CASTELAIN EXPANSION SARL / S Marc

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 15-1358 /PCO01/09/2015 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I. FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Marc S a déposé, le 21 décembre 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 143 615 portant sur le signe verbal DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER. Le 9 mars 2015, la société CASTELAIN EXPANSION (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale française DE L'ABBAYE DE SAINT RIQUIER, renouvelée le 8 février 2008 sous le numéro 98 717 351, dont la société opposante déclare être devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et l'interdépendance des facteurs à l'appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée au déposant le 9 avril 2015 sous le numéro 15-1358. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III. DÉCISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. CONSIDERANT que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure, la présentation en lettres minuscules dans un cas, et en lettres majuscules dans l'autre étant insignifiante et pouvant passer inaperçue pour le consommateur d'attention moyenne. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « bières ; restauration (alimentation) ; service hôtelier ; café, bistro, brasserie, salon de thé ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont, pour les uns identiques et similaires et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure, compte tenu de la grande proximité des signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté et de la nature des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DE L'ABBAYE DE SAINT-RIQUIER.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...