Cour administrative d'appel de Nancy, 9 juillet 1992, 91NC00125
Mots clés
procedure • introduction de l'instance • delais • expiration des delais • existence ou absence d'une forclusion • société • requête • service • condamnation • rapport • recevabilité • recours • réparation • siège
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
9 juillet 1992
Tribunal administratif de Nancy
6 novembre 1990
Tribunal administratif de Nancy
12 juillet 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :91NC00125
- Rapporteur public :PIETRI
- Référence abrégée : CAA Nancy, 9 juill. 1992, 91NC00125
- Rapporteur : SIMON
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 12 juillet 1990
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007551223
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
9 juillet 1992
Tribunal administratif de Nancy
6 novembre 1990
Tribunal administratif de Nancy
12 juillet 1990
Résumé
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Partie appelante
Ville de Bar-le-Duc
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1991, présentée pour la Société SOAF dont le siège social est à Sainte-Luce-Sur-Loire (44980), Zone industrielle de la Gare, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour avocats Maître Y..., avocat au bureau de Nancy, et Maître X..., avocat au bureau de Nantes ; La Société SOAF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à verser à la ville de Bar-le-Duc la somme de 234.105 F assortie des intérêts de droit, ainsi qu'au paiement des dépens, en réparation des dommages affectant la station d'épuration d'eaux de "la Gillotte" ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Bar-le-Duc devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître PEGOSCHOFF-BERTRAND substituant Maître GAUCHER, avocat de la commune de BAR-LE-DUC ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;Sur la
recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la ville de Bar-le-Duc, enregistrée le 8 juillet 1986 au tribunal administratif de Nancy, a été notifiée aux sociétés TEBA et SOAF qui se sont fait représenter dans l'instance par le même avocat, lequel n'a produit aucun mémoire en défense ; que le jugement attaqué, expédié le 12 juillet 1990, pour notification à ces deux sociétés, par le greffe du tribunal administratif, à l'adresse à laquelle a été faite la communication de la requête, a été réexpédié par le service postal le 15 novembre 1990 avec la mention "retour à l'envoyeur" ; que la société SOAF, dont l'avocat a également reçu notification dudit jugement le 13 novembre 1990, n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification de ce jugement à la SOAF doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 15 novembre 1990 ; que, si une seconde notification du jugement attaqué à la société requérante a été effectuée par la voie administrative le 4 janvier 1991, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit le délai du recours contentieux venu à expiration le 15 janvier 1991 ; que, dés lors, sa requête devant la Cour d'appel, enregistrée le 4 mars 1991, est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de la ville de Bar-le-Duc tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner la société SOAF à verser à la ville de Bar-le-Duc la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans le dépens ; Article 1 : La requête de la société SOAF est rejetée. Article 2 : La société SOAF est condamnée à verser à la ville de Bar-le-Duc la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOAF, à la société TEBA à la ville de Bar-le-Duc et au ministre de l'agriculture et de la forêt.Commentaires sur cette affaire
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