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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2023, 21/00046

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • réparation • rejet • rapport • tiers • recevabilité • réduction • signification • assurance • possession • preuve • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5 janvier 2023
Tribunal de grande instance de Toulon
26 novembre 2020
Tribunal correctionnel de Toulon
6 mai 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00046
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 5 janv. 2023, n° 21/00046
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Toulon, 6 mai 2009
  • Identifiant Judilibre :63b7cc686b63637c907b784d
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAVAL-GUEDJ Maud du Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIESBIANCHINI Jean-Christophe
Parties intimées
Société CPAM DU VAR
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRISCOLA Laetitia
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6

ARRÊT

AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/2 N° RG 21/00046 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXF4 [P] [L] C/ [F] [Y] Société CPAM DU VAR Organisme FGAO Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ -Me Laetitia CRISCOLA -SCP DESOMBRE M & J Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03668. APPELANT Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON. INTIMES Monsieur [F] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3330 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON. Société CPAM DU VAR Venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, Assignée en intervention forcée le 01/03/2021 à personne habilitée. Signification de DA et conclusions en date du 25/02/2021 à personne habilitée. Signification conclusions le 27 Mai 2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. Organisme FGAO Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, 'FGAO', Personne morale de droit privé (Article L. 421-1 du Code des Assurances), inscrite au répertoire SIRENE sous le n°784 394 561, représenté par son Directeur Général sur Délégation du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 6], ou encore en sa délégation de [Localité 11] situé [Adresse 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 13 juillet 2008 à [Localité 13], alors qu'il conduisait une moto, M. [P] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [F] [Y] et qui n'était pas assuré. M. [L] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 mai 2009, a désigné le docteur [R] en qualité d'expert afin de déterminer les conséquences médico-légales de l'accident. Celui-ci a déposé son rapport le 30 mars 2010, fixant la consolidation des blessures au 28 février 2009. Entre temps, par jugement du 6 mai 2009, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. [Y] pour blessures involontaires aggravées par deux circonstances ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Sur le plan civil, le tribunal a condamné M. [Y] à payer à M. [L] une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral. En 2016, M. [L], qui se plaignait d'une aggravation de son préjudice depuis la date de consolidation fixée par le docteur [R], a saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert. Le docteur [G], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 13 juillet 2017. Par actes des 9 août, 14 août et 18 septembre 2019 M. [L] a fait assigner M. [Y] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la sécurité sociale des indépendants (SSI) de Côte d'Azur, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 26 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - déclaré la demande d'indemnisation recevable ; - déclaré M. [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [L] ; - dit que M. [Y] ne justifie pas d'une assurance couvrant le véhicule qu'il conduisait ; - débouté M. [L] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle ; - condamné le FGAO à payer à M. [L] la somme de 20 988,72 € en réparation de ses préjudices, soit 12 588,72 € après déduction des provisions versées ; - déclaré la décision opposable à la sécurité sociale des indépendants (SSI) ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du FGAO et condamné M. [Y] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application à ce titre ; - condamné M. [Y] aux dépens, comprenant les frais d'expertise. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 103,72 € - perte de gains professionnels actuels : rejet - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 1 035 € - souffrances endurées : 7 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent : 6 350 € - préjudice d'agrément : 3 000 € - préjudice esthétique permanent : 2 000 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que : - s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, M. [L] ne produit pas d'expertise comptable de la société Valenguy dont il est l'associé, empêchant toute évaluation de l'activité de cette société ainsi que du contexte économique et des effets financiers de son désengagement pendant la période antérieure à la consolidation ; - l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle et, s'il existe un état séquellaire, celui-ci n'a pas empêché M. [L] de poursuivre son activité ; - le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5 % par les experts. Par acte du 4 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a interjeté appel de cette décision en visant chacun des chefs du dispositif, hormis ceux relatifs aux dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles mise à la charge de M. [Y]. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 octobre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : 'déclarer son appel recevable ; ' infirmer le jugement du 26 novembre 2020 sur les seuls postes de préjudices corporels pour lesquels il est demandé réformation ; ' confirmer le jugement rendu sur les autres dispositions ; Le réformant, 'condamner le FGAO à lui payer la somme de 116 829,72 € ; 'statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation ; 'déduire toutes provisions déjà versées ; 'déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SSI et à la CPAM du Var ; 'condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 000 € au titre de ses frais non répétibles de première instance ; 'condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 'condamner le FGAO et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj ; ' débouter le FGAO et M. [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions. Il chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 103,72 € - perte de gains professionnels actuels : 30 894,60 € - incidence professionnelle : 25 000 € - déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 € par jour : 1 615 € - souffrances endurées : 15 000 € - préjudice esthétique temporaire : 3 000 € - déficit fonctionnel permanent : 7 620 € - préjudice esthétique permanent : 3 000 € - préjudice d'agrément : 10 000 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - au moment de l'accident, il était à la tête d'une entreprise d'aménagement de bateaux de luxe très florissante, qui réalisait un chiffre d'affaires de 2 028 072 € ; il a été contraint de se mettre en retrait de son activité pendant toute la période d'invalidité et son épouse, qui travaillait à ses côtés et qui a été également lourdement blessée lors de l'accident, n'a plus travaillé pendant de nombreux mois ; son comptable atteste que la société a connu en 2008 une période très difficile, étant précisé que son objet social implique de nombreuses prospections à l'international ; la perte correspond donc à la moyenne du bénéfice net sur les trois années ayant précédé l'accident à laquelle s'ajoute la perte nette de l'année 2008 ; - les séquelles sont à l'origine d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles, même s'il a rapidement repris son activité, étant relevé qu'il ne se contente pas de tâches administratives puisqu'il intervient sur tous les chantiers ; - les experts n'ont pas pris en compte, pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, les souffrances séquellaires chroniques, de sorte qu'il convient de majorer le coefficient. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 26 mars 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de : 'statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; 'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a évalué le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ; 'réformer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande au titre du préjudice d'agrément ; 'débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 'statuer ce que de droit quant aux dépens qui ne peuvent être mis à sa charge. Il propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante : - perte de gains professionnels actuels : rejet - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 1 035 € - souffrances endurées : 7 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent : 6 350 € - préjudice esthétique permanent : 2 000 €. - préjudice d'agrément : rejet Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - M. [L] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement en ce qu'il a rejeté la perte de gains professionnels actuels et se contente, sans produire de nouvelles pièces, de reprendre son argumentation devant le premier juge ; il ressort de ses avis d'impôt sur le revenu qu'il n'a déploré aucune perte financière personnelle puisque ses revenus sont demeurés constants et ont même augmenté l'année de l'accident ; le FGAO n'a pas vocation à indemniser les personnes morales puisque l'article L. 421-1 du code des assurances ne prévoit que l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et que la société a tout au plus la qualité d'ayant droit au sens de ce texte ; - la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles a bien été appréhendée par l'expert qui a estimé que les séquelles n'avaient pas d'incidence sur le plan professionnel mais seulement sur les souffrances endurées ; - les experts n'ont pas retenu de préjudice d'agrément postérieur à la consolidation. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Y] demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 26 novembre 2020 ; ' débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant. Il fait valoir que : - M. [L] ne peut demander l'indemnisation des préjudices subis par la société Valenguy ; - l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle ; - les autres préjudices ont été correctement appréciés par le premier juge. La SSI, assignée par M. [L] par acte d'huissier du 25 février 2021 délivré à personne habilité et contenant dénonce de l'appel et des conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat. La CPAM du Puy de Dôme, assignée par acte d'huissier du 27 mai 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2021, la CPAM, venant aux droits du SSI, a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 935,67 €, correspondant à des prestations en nature. ****** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le droit à indemnisation de M. [L] par le FGAO n'est pas remis en cause devant la cour. L'appel porte exclusivement sur l'évaluation du préjudice. Sur le préjudice corporel Le docteur [R], premier expert désigné, indique que M. [L] a présenté, au titre des lésions initiales, une fracture ouverte du 3ème orteil du pied droit avec lésions tendineuses de la cheville et du pied, une fracture ouverte du 5ème orteil du pied gauche, une rupture du tendon de l'extenseur commun des 2ème et 4ème orteils du pied droit , une fracture ouverte avec écrasement de la dernière phalange du 2ème orteil du pied droit, une facture ouverte de la base de P1 du 5ème orteil du pied gauche et une plaie du 4ème espace interdigital du pied gauche. Au titre des séquelles, il retient une limitation des flexions dorsales et plantaires de la cheville droite, et une limitation des rotations et inclinaisons du rachis cervical ainsi qu'une douleur de la face postero-externe de l'épaule gauche lors du mouvement de retro pulsion rotation interne. Il conclut à : - une incapacité totale de travail du 13 juillet 2008 au 4 août 2008, - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu'à consolidation, - date de consolidation : 28 février 2009, - souffrances endurées de 3/7, - préjudice esthétique permanent : 1 /7, - déficit fonctionnel permanent : 3 %, - préjudice d'agrément pour la pratique du tennis. Le docteur [G], expert, désigné afin d'évaluer l'aggravation alléguée des préjudices, conclut à une aggravation des séquelles le 17 mai 2016 par une majoration de la douleur et de la raideur du rachis cervical. Il conclut en ces termes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 mai 2016 au 17 novembre 2016, - une consolidation au 17 novembre 2016 - des souffrances endurées de 1,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 2 % dus à l'aggravation. Ces rapports constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1953, de son activité de gérant de société et des dates de consolidation des séquelles (initiales et aggravées), afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [L] était âgé de 54 ans au moment de l'accident, de 55 ans lors de la première consolidation et de 63 ans au jour de la consolidation de l'aggravation. Il est actuellement âgé de 69 ans. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 1 039,39 € Ce poste correspond aux : - frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 935,67 € - frais restés à la charge de la victime soit la somme de 103,72 €, non contestée. - Perte de gains professionnels actuels 15 447, 30 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Ceux-ci peuvent correspondre à des salaires mais également aux bénéfices que la victime est susceptible de percevoir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elle est l'associé et dont l'activité commerciale serait impactée par les blessures causées par l'accident. En l'espèce, le docteur [R] a retenu une incapacité de travail de M. [L] du jour de l'accident, le 13 juillet 2008 au 4 août 2008. Dans le cadre de l'aggravation du préjudice, objectivée par le docteur [G], aucune incapacité de travail supplémentaire n'a été retenue. M. [L] ne réclame pas l'indemnisation d'une perte de salaire, mais des dividendes qu'il retire des bénéfices réalisés la société dont il est le gérant et l'associé, qui ont connu une chute majeure lors de l'exercice comptable 2008. Plus précisément, il fait valoir que la société Valenguy a connu d'importantes difficultés financières liées à son incapacité, du fait des blessures, à maintenir l'activité antérieure et que ces difficultés ont eu une répercussion sur les dividendes distribués aux deux associés en 2008, dont lui même puisqu'il possède 300 des 500 parts sociales du capital. Il chiffre son préjudice par référence à la perte comptabilisée en 2008, soit 9 324 € alors que la société avait, au cours des trois exercices précédents, réalisé un bénéfice de 66 825 € en 2005, 38 049 € en 2006 et 21 627 € en 2007, soit un bénéfice annuel moyen de 42 167 €, ce qui représente une perte moyenne de bénéfice sur 2008 de 51 491 €, qui rapportée au nombre de parts sociales dont il est détenteur, correspond pour lui à une perte de 30 894,60 €. Les intimés soutiennent que, par cette réclamation, il sollicite en réalité l'indemnisation du préjudice d'un tiers, la société Valenguy, personne morale distincte. Cependant, M. [L] est l'un des deux associés de cette société, de sorte que les bénéfices dégagés par l'activité commerciale de celle-ci lui reviennent à hauteur de ses parts dans le capital social. Il a donc droit à l'indemnisation e la perte de bénéfice sous réserve de démontrer que la chute des bénéfices de la société est bien imputable aux blessures que l'accident lui a causées. Selon le médecin expert, en 2008 M. [L] s'est trouvé dans l'impossibilité totale de travailler entre le 13 juillet et le 4 août, soit moins d'un mois. Le déficit fonctionnel temporaire a été considéré comme total au cours de cette période et si l'expert n'a chiffré aucun déficit fonctionnel temporaire partiel pour la suite, celui-ci a minima été équivalent au déficit fonctionnel permanent soit 3 %. Il résulte de ces éléments que M. [L] n'a été empêché de travailler que durant trois semaines, ce qu'il a au demeurant reconnu devant l'expert puisqu'il a bien repris le travail à temps complet à compter de cette date. Cependant, il résulte de l'anamnèse médicale, et notamment d'un courrier du docteur [J] en date du 4 août 2008, que M. [L] est sorti de l'hôpital le 4 août à sa demande. A cette date, alors qu'il avait été blessé aux deux membres inférieurs, les plaies du pied droit n'étaient pas cicatrisées, la marche était possible mais se faisait avec orthèse, aucun travail actif des extenseurs n'était possible puisque celui-ci a été retardé à J45, la mobilité du rachis cervical n'était pas complète même si elle progressait et il persistait des douleurs à la mobilisation active de l'épaule gauche. Par ailleurs, le médecin lui a prescrit au moins trois séances de rééducation par semaine, outre la visite à domicile d'une infirmière tous les trois jours pour les pansements du pied droit. Ces éléments démontrent que M. [L] n'était pas totalement guéri lorsqu'il a repris le travail le 4 août 2008 et que les blessures, si elles ne l'empêchaient pas de travailler, ont eu des répercussions sur sa capacité de travail et par conséquent sa productivité. Or, en l'espèce, le chiffre d'affaire de la société et ses bénéfices sont directement dépendants de la capacité de M. [L] à effectuer toutes les tâches que l'exercice de sa profession implique puisqu'il est gérant mais qu'il gère également tous les chantiers. En effet, M. [L] n'occupe pas un poste purement administratif puisqu'il est amené à se déplacer sur les chantiers d'aménagement de bateau, ce qui requiert a minima une bonne forme physique et une capacité pleine et entière à se déplacer, y compris à l'international. La réduction de potentiel physique dont il a souffert au delà de la seule hospitalisation doit être indemnisée dès lors qu'elle a eu une répercussion sur sa capacité à travailler en pleine possession de ses moyens et à alimenter l'activité commerciale de la société dont il est le gérant et l'associé avec son épouse, elle même empêchée durant cette période La comparaison du bénéfice annuel moyen de la société au cours des trois années ayant précédé l'accident avec celui réalisé en 2008 révèle une perte de 51 491 €. Cette perte est calculée par référence aux bénéfices réalisés sur les trois années ayant précédé l'accident, de sorte qu'elle correspond à un moyenne et donc à une pondération prenant en considération les fluctuations d'activité au sein de toute société commerciale. En revanche, l'accident a eu lieu le 25 juillet 2008, de sorte que les six premiers mois d'activité n'ont pas pu être impactés par l'accident. Il en résulte que la perte de bénéfice objectivée à partir des bilans ne peut être rattachée en totalité à l'accident de la circulation au travers des blessures qui ont empêché son gérant de travailler au mieux de ses capacités. La cour estime ainsi, prenant en considération les seuls six derniers mois de l'année, que la perte de bénéfice imputable à l'accident, s'élève à 25 745,50 € /51 491 €/2). M. [L] étant détenteur de 300 parts, soit 3/5ème du capital social (lui-même composé de 500 parts), il a droit au titre des dividendes à 3/5ème de ceux-ci. En conséquence, la perte de gains subie par l'intéressé avant consolidation s'élève à la somme de 15 447,30 €. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle 8 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [L] sollicite l'indemnisation à ce titre d'une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle tant avant qu'après consolidation. Les répercussions des blessures dans la sphère professionnelle hors perte de gains sont indemnisables au titre du déficit fonctionnel temporaire, qui correspond à la perte de qualité de vie avant consolidation, laquelle peut inclure la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles. S'agissant des séquelles, elles sont constituées après consolidation, d'une limitation des flexions dorsales et plantaires de la cheville droite, d'une limitation des rotations et inclinaisons du rachis cervical ainsi que d'une douleur de la face postero-externe de l'épaule gauche lors du mouvement de retro pulsion rotation interne. S'y ajoute au titre de l'aggravation des séquelles le 17 mai 2016 une majoration de la douleur et de la raideur du rachis cervical. Ces séquelles, si elles ne déterminent aucune impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle, entraînent une augmentation de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles, étant observé que M. [L] se déplace sur les chantiers de rénovation de bateau et est amené à s'accroupir ou se pencher dans le cadre de l'évaluation et la supervision des travaux. La cour doit tenir compte, au delà du seul chiffrage des séquelles, de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, ce qui implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). La nature de l'emploi exercée a été rappelée ci dessus. M. [L] était âgé de 55 ans lorsque la consolidation des blessures initiales est intervenue. A cette date il lui restait entre huit et dix ans à travailler avant de faire valoir ses droits à la retraite. Au jour de la consolidation des séquelles procédant de l'aggravation des douleurs, il était âgé de 63 ans, de sorte qu'il se trouvait en fin de carrière. Ces éléments justifier d'évaluer l'incidence professionnelle, au titre d'une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles, à la somme de 8 000 €. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 1 203,50 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, qui comprend la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles en raison des blessures, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base de 29 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - une déficit fonctionnel temporaire total du 13 juillet 2008 au 4 août 2008 : 667 €, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 mai 2016 au 17 novembre 2016 : 536,50 €, et au total la somme de 1203,50 €. - Souffrances endurées 11 000 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des multiples fractures aux pied et des séances de rééducation. Elles sont été évaluées à 3/7 au titre du préjudice initial et 1,5/7 au titre de l'aggravation. Contrairement à ce que soutient M. [L] qui n'étaye ses allégations par aucun élément objectif, les deux experts ont tenu compte de tous les phénomènes douloureux engendrés par les blessures. Ces éléments justifie l'octroi d'une indemnité de 11 000 €. - préjudice esthétique temporaire 1 500 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Ce préjudice est constitué exclusivement au titre du préjudice initial. Il est chiffré à 2/7 par l'expert au titre des plaies, de la marche avec cannes anglaises et de l'immobilisation par orthèses, le port d'un collier cervical et de chaussettes de contention pendant quelques semaines, il justifie une indemnisation de 1 500 €. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 6 500 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une limitation des flexions dorsales et plantaires de la cheville droite, et une limitation des rotations et inclinaisons du rachis cervical ainsi qu'une douleur de la face postero-externe de l'épaule gauche lors du mouvement de retro pulsion rotation interne, ce qui conduit à un taux de 3 % pour une personne âgée de 55 ans à la consolidation initiale. Ce taux a été majoré à 5 % à compter du 17 novembre 2016 alors que M. [L] était âgé de 63 ans. Le docteur [G] a tenu compte de la majoration des douleurs puisque les séquelles de l'aggravation sont constituées par une majoration des phénomènes douloureux. Ces éléments justifient d'évaluer l'indemnité due au titre de ce poste à 6 500 €. - Préjudice d'agrément 2 000 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le docteur [R] a retenu un préjudice d'agrément concernant la pratique du vélo et du tennis, précisant que cette dernière est devenue impossible. Cependant, il est constant que ce préjudice doit être documenté, la victime devant établir qu'elle pratiquait avant le fait dommageable les activités de sport ou de loisir dont la pratique est devenue impossible ou même seulement difficile. En l'espèce, il n'est justifié par aucune pièce qu'avant l'accident M. [L] pratiquait la natation et le cyclisme. Il est produit tout au plus une attestation de M. [I] [Z] qui indique que 'M. [L] ne peut plus jouer au tennis après son accident de moto', ce qui suppose nécessairement qu'il y jouait auparavant. En regard de ces éléments, et l'page de M. [L] lors de la consolidation initiale (54 ans), il sera alloué à ce titre une somme de 2 000 €. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice total Part victime Part tiers payeur dépenses de santé actuelles 1 039,39 € 103,72 € 935,67 € perte de gains professionnels actuels 15 447,30 € 15 447,30 € 0 incidence professionnelle 8 000 € 8 000 € 0 déficit fonctionnel temporaire 1 203,50 € 1 203,50 € 0 souffrances endurées 11 000 € 11 000 € 0 préjudice esthétique temporaire 1 500 € 1 500 € 0 déficit fonctionnel permanent 6 500 € 6 500 € 0 préjudice d'agrément 2 000 € 2 000 € 0 Total 46 690,19 € 45 754,52 € 935,67 € Le préjudice corporel global subi par M. [L] s'établit ainsi à la somme de 46 690,19 € soit, après imputation des débours de la CPAM (935,67 €), une somme de 45 754,52 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 novembre 2020 à hauteur de 12 588,72 € et du prononcé du présent arrêt soit le 5 janvier 2023 pour le surplus des sommes encore dues. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel. En application des articles L. 421-1, III et R.421-1 du code des assurances, le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leur ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer. Les dépens de première instance et d'appel ne peuvent donc être mis à la charge du FGAO. L'équité justifie d'allouer à M. [L] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Cette indemnité sera à la charge de M. [Y], qui succombe. Sur l'opposabilité de la décision au FGAO M. [Y], qui conduisait le véhicule impliqué dans l'accident sera condamné au paiement des sommes allouées à M. [L]. Lorsque le responsable est connu et condamné, le FGAO ne peut être condamné avec lui in solidum au paiement des indemnités. Le juge doit, dans ce cas, déclarer sa décision opposable au Fonds. L'arrêt sera donc déclaré opposable au FGAO.

Par ces motifs

La Cour, Infirme le jugement, hormis sur les dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne M. [F] [Y] à payer à M. [P] [L], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - 103,72 € au titre des dépenses de santé actuelles, - 15 447,30 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 8 000 € au titre de l'incidence professionnelle ; - 1 203,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 11 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 6 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 € au titre du préjudice d'agrément, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 à hauteur de 12 588,72 € et du 05 janvier 2023 pour le surplus des sommes encore dues ; - une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Déclare l'arrêt opposable au FGAO ; Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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