Tribunal judiciaire de Lyon, 10 avril 2024, 23/06598
Mots clés
désistement • vente • immobilier • propriété • requête • vestiaire • promesse • ressort • société • synallagmatique • siège • condamnation • procès-verbal • publicité • publication
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
10 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
5 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/06598
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 10 avr. 2024, n° 23/06598
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 5 avril 2023
- Identifiant Judilibre :6635295be4b5292aaa662314
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
10 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
5 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOUIS Adeline
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/06598 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YN2E
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Avril 2024
Affaire :
Mme [G] [I] [D] veuve [C]
C/
S.A.R.L. FLEURIEUX 1, M. [Z] [X], S.A.S. CONFORT IMMOBILIER
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Adeline LOUIS - 1942
la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l'instruction eût été clôturée le 06 Février 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] [D] veuve [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1942
DEFENDEURS
S.A.R.L. FLEURIEUX 1, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1081
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 806
S.A.S. CONFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 806
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2019, [G] [D] épouse [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SARL FLEURIEUX 1 et ses associés la SAS CONFORT IMMOBILIER et [Z] [X], aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 772.000 euros, dans le cadre d'un litige se rapportant à une promesse de vente.
Le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort du 5 avril 2023, a rendu la décision suivante :
CONSTATE que la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire ou d'aménager fixant les droits à construire est réputée accomplie à compter du 15 septembre 2018 en application de l'article 1304-3 du code civil,
CONSTATE la formation de la vente entre [G] [C] et la SARL FLEURIEUX 1 sur les parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 772 000 euros et ordonne la réalisation forcée de cette vente,
ORDONNE la publication de la vente au registre de la publicité foncière,
CONDAMNE la SARL FLEURIEUX 1 à payer à [G] [C] le prix de 772 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, au titre du prix de vente, à charge pour [G] [C] de délivrer le bien,
CONDAMNE la SARL FLEURIEUX 1 à payer à l'étude SCREEB, les frais d'actes liés à la vente.
CONDAMNE la SARL FLEURIEUX 1 à payer à [G] [C] la somme de 750 euros au titre de l'établissement du procès-verbal de difficulté,
CONDAMNE la SARL FLEURIEUX 1 à payer à [G] [C] la somme de 1 790 euros à parfaire au jour du présent jugement, au titre du remboursement des taxes foncières versées à compter de l'année 2019,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL FLEURIEUX 1 aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la SARL FLEURIEUX 1 à payer à [G] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
La motivation du jugement, relative à l'exécution provisoire, est ainsi formulée :
« Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire n'apparaît cependant pas nécessaire, compte tenu des conséquences de l'effet translatif de propriété sur le bien immobilier. Elle ne sera donc pas ordonnée ».
Par requête déposée par voie électronique le 29 septembre 2023, [G] [D] épouse [C] sollicite l'interprétation de la décision susvisée afin de savoir si la formule « compte tenu des conséquences de l'effet translatif de propriété sur le bien immobilier » signifier que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'espèce dans la mesure où la promesse synallagmatique de vente vaut vente et qu'à ce titre, l'effet translatif de propriété a déjà eu lieu à la date de l'acte ou signifie que l'exécution provisoire n'était pas nécessaire - ou plutôt dans ce cas opportune - compte tenu des conséquences liées au transfert d'une propriété immobilière en cas d'infirmation du jugement par la Cour d'appel.
Elle demande donc au tribunal d'interpréter son jugement en précisant :
- que c'est en considération de l'effet translatif de propriété et de la force exécutoire attachés à la promesse synallagmatique de vente passée par acte authentique que l'exécution provisoire du jugement n'a pas été ordonnée puisqu'elle était surabondante,
- Et qu'en conséquence, Madame [C] peut poursuivre l'exécution forcée de la promesse synallagmatique de vente du 15 mai 2018 valant titre exécutoire dès à présent indépendamment de l'appel interjeté par la société FLEURIEUX 1 du jugement du 5 avril 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la SARL FLEURIEUX 1 demande au tribunal de :
Vu les articles
461 et 561 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile, JUGER irrecevable la requête en interprétation formée par Madame [G] [C] compte tenu de l'appel interjeté par la société FLEURIEUX 1 à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de LYON, l'affaire étant actuellement pendante devant la Cour d'appel de LYON, CONDAMNER Madame [G] [C] à payer à la société FLEURIEUX 1 la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] [C] aux entiers dépens. La SAS CONFORT IMMOBILIER et [Z] [X], n'ont pas conclu sur la requête. Les parties ont été informées par le greffe le 7 novembre 2023 de l'enrôlement de l'affaire sur requête à l'audience du 7 février 2024. Le 6 février 2024, [G] [D] épouse [C] a transmis par voie électronique des conclusions de désistement d'instance. La SARL FLEURIEUX 1, après avoir déposé des conclusions écrites d'irrecevabilité de la requête, a, à l'audience du 7 février 2024, accepté le désistement d'instance, mais a maintenu sa demande formulée par conclusions du 17 octobre 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.MOTIFS
Aux termes des articles 394, 395, 396 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement d'instance ayant été formulé par conclusion du 6 février 2024 et le défendeur, la SARL FLEURIEUX 1, ayant accepté le désistement d'instance à l'audience du 7 février 2024, il convient de dire que le désistement est parfait et de constater le désistement d'instance de [G] [D] épouse [C] à l'égard de SARL FLEURIEUX 1. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Les circonstances du litige et la situation respective des parties commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande à ce titre sera rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons le désistement d'instance de [G] [D] épouse [C] à l'égard de SARL FLEURIEUX 1 ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffierLa présidenteCommentaires sur cette affaire
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